Décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0033 du 9 février 2010
Record NumberJORFTEXT000021795487
Date de publication09 février 2010
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date07 janvier 2010


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2009-594 du 6 octobre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 13 novembre 2009 par la société ATV, le dossier de candidature l'accompagnant et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 décembre 2009 approuvant le projet de convention entre le conseil et la société ATV ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ATV le 4 janvier 2010 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 17 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société ATV est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Canal Cholet, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.
Les sites de diffusion précisés dans l'annexe I pourront être complétés par d'autres sites dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le numéro 23 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date du début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas commencé l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.


La présente décision sera notifiée à la société ATV et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION



ZONE DU SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

NANTES - Haute-Goulaine

239 m

30 kW (1)

56 H

LA ROCHE-SUR-YON - agglomération

158 m

4 W (2)

56 H

LA TRANCHE-SUR-MER - agglomération

58 m

30 W (3)

56 V

LES SABLES-D'OLONNE - agglomération

116 m

100 W (4)

56 H

LES SABLES-D'OLONNE - Nord

59 m

2 W (5)

56 H

MAREUIL-SUR-LAY - agglomération

86 m

10 W (6)

56 H

CHANTONNAY - agglomération

142 m

5 W (7)

56 H

PORT-JOINVILLE - agglomération

82 m

1 W (8)

56 H

POUZAUGES - sud-est

344 m

5 W (9)

56 V

SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT - sud-est

49 m

30 W (10)

56 H

FONTENAY-LE-COMTE - agglomération

95 m

1 W (11)

56 H

LUÇON - Vix

70 m

400 W (12)

56 H

(1) PAR de 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 270°.
(2) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 0°.
(3) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 120°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 359°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 60°.
(4) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 230°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 290°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 170°.
(5) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 340°, 150 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 100°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 150 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 280°.
(6) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 210°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 260°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 30°.
(7) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 130°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 240°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 360°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 70°.
(8) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 170°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 90°.
(9) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 70°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 310°.
(10) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 220°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 60°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 290°.
(12) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 290°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 50°.


La modulation des signaux est en 16QAM.
Les candidats peuvent proposer les sites de leur choix pour couvrir ces zones. Les sites retenus devront présenter des caractéristiques techniques respectant les contraintes présentées et permettant de couvrir les zones proposées. En particulier, les émissions sur l'agglomération de Nantes devront être limitées au maximum.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité similaire.


Codage


Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ATV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE CANAL CHOLET
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les...

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