Décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 29 mai 2010
Record NumberJORFTEXT000022275973
Enactment Date28 mai 2010
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication29 mai 2010



Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 323830 du 14 avril 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Union des familles en Europe et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le président de l'Assemblée nationale, enregistrées le 22 avril 2010 ;
Vu les observations produites pour l'Union des familles en Europe par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour l'Union nationale des associations familiales, par la SCP Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 mai 2010 ;
Vu les nouvelles observations de l'Union nationale des associations familiales, enregistrées le 12 mai 2010 ;
Vu les nouvelles observations de l'Union des familles en Europe, enregistrées le 12 mai 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me François-Henri Briard pour l'Union des familles en Europe, Me Jean-François Boutet pour l'Union nationale des associations familiales et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 mai 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles, l'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune » ;
2. Considérant que, selon la requérante, le « monopole...

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