Décision n° 2010-473 du 1er juin 2010 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Société clermontoise de télévision

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0142 du 22 juin 2010
Enactment Date01 juin 2010
Record NumberJORFTEXT000022374745
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication22 juin 2010


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 2000-247 du 6 juin 2000, modifiée par la décision n° 2000-1033 du 12 décembre 2000, du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société clermontoise de télévision à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Clermont-Ferrand (département du Puy-de-Dôme) ;
Vu la décision n° 2005-274 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Société clermontoise de télévision ;
Vu la décision n° 2009-374 du 26 mai 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la Société clermontoise de télévision et la convention conclue le 29 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la Société clermontoise de télévision est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2010, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


La société est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Clermont 1re, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans la zone de Clermont-Ferrand.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II de la présente décision.


La présente décision sera notifiée à la Société clermontoise de télévision et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I




AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Clermont-Ferrand Royat - Puy de Grave Noire

860 m

1 kW (1)

64H

― 32/12

(1) PAR image de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 120°. PAR son de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 120°.




Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I
CONVENTION CONCLUE LE 29 DÉCEMBRE 2009


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CLERMONTOISE DE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CLERMONT 1re
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Clermont 1re édité par la Société clermontoise de télévision et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par l'éditeur.
Clermont 1re est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique sur la zone de Clermont-Ferrand.
Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 1-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme au capital social de 2 250 000 €, dénommée Société clermontoise de télévision, immatriculée le 15 janvier 1984 au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 329 327 043 (84 B 127). Son siège social est situé 40, rue Morel-Ladeuil à Clermont-Ferrand.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et numérique dénommé Clermont 1re, diffusé 24 h/24 h, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur communique au conseil les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du conseil. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site Internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.


Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


L'éditeur communique au conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du...

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