Décision n° 2010-498 du 18 mai 2010 portant autorisation de la sociéte Tahiti Nui Télévision (TNTV) pour l'exploitation d'un service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative en Polynésie francaise

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0163 du 17 juillet 2010
Record NumberJORFTEXT000022485342
Date de publication17 juillet 2010
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date18 mai 2010


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des œuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-503 du 11 juillet 2005 autorisant la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) à exploiter un service de télévision privée à vocation sociale, culturelle et éducative en Polynésie française, modifiée et complétée par la décision n° 2007-101 du 6 février 2007 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie en date du 27 janvier 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La présente autorisation est attribuée à la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) pour une durée de cinq ans, à compter du 29 juin 2010, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le service pour l'exploitation duquel la présente autorisation est délivrée est regardé comme un service autorisé au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée lui sont applicables, à l'exception de ses articles 28-1 et 30.


La société Tahiti Nui Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision pour diffuser un service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé « Tahiti Nui Télévision (TNTV) » par voie analogique hertzienne terrestre en Polynésie française, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.


La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Nui Télévision et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.



A N N E X E S
A N N E X E I



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Mahina - Pointe-Vénus

105 m

450 W (1)

54 H

« 0 »

Papeete-Pic Rouge

385 m

700 W (2)

36 H

« 0 »

Punaauia-Tataa 2 - Tataa

33 m

22 W (3)

46 H

« 0 »

Punaauia-Punaruu - Fort Belleau

120 m

1,2 kW (4)

49 H

« 0 »

Mahaena - Putaiamo

104 m

3 600 W (5)

34 H

« 0 »

Papara - Mahaiatea

48 m

4 600 W (6)

51 H

« 0 »

Taravao - Pueu

445 m

3 kW (7)

26 H

« 0 »

(1) PAR de 450 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125, 450° dans la direction d'azimut 240.
(2) PAR de 700 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 90°, 700 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 300°, 350 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 200°.
(3) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 200°.
(4) PAR de 1,2 kW dans la direction d'azimut 160°, 500 W dans la direction d'azimut 0°, 1,4 kW dans la direction d'azimut 180°.
(5) PAR de 3 600 W dans la direction d'azimut 155° et de 200 W dans la direction d'azimut 300°.
(6) PAR de 4 600 W dans la direction d'azimut 100° et de 1 kW dans la direction d'azimut 310°.
(7) PAR de 3 kW dans le secteur d'azimut 270°/330°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TAHITI NUI TÉLÉVISION (TNTV), CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. YVES HAUPERT, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE À VOCATION SOCIALE, CULTURELLE ET ÉDUCATIVE DÉNOMMÉ « TAHITI NUI TÉLÉVISION »
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes.
En application des dispositions du I de l'article 25 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service « Tahiti Nui Télévision » (TNTV) édité par la Société Tahiti Nui Télévision et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
TNTV est un service de télévision généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et par satellite en Polynésie française.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionné pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société d'économie mixte locale Tahiti Nui Télévision qui revêt la forme d'une société anonyme au capital de 550 millions de francs CFP, enregistrée au RC de Papeete sous le n° 7785-B - Tahiti 550 947. Son siège social est situé à Papeete, quartier de la Mission, 98713 Tahiti.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital de la société Tahiti Nui Télévision ;
― la liste des administrateurs ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986...

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