Décision n° 2010-760 du 22 juin 2010 autorisant la société HRTV SAS à exploiter un service de télévision locale généraliste diffusant en mode analogique dans le département de la Martinique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0212 du 13 septembre 2011
Record NumberJORFTEXT000024556531
Date de publication13 septembre 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date22 juin 2010


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 30 et 42-12 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-32 du 7 janvier 2010 autorisant la société Antilles Télévision à exploiter un service de télévision locale généraliste diffusant en mode analogique dans le département de la Martinique ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 19 janvier 2010 autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de la société HRTV SAS ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société HRTV SAS le 21 juin 2010, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La présente autorisation est attribuée à la société HRTV SAS (ATV) pour une durée de cinq ans à compter du 22 juin 2010, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


La société HRTV SAS est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision pour diffuser un service de télévision locale généraliste dénommé ATV par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention, figurant à l'annexe II de la présente décision.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.


La présente décision sera notifiée à la société HRTV SAS et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

DÉCALAGE

Fort-de-France

Morne Bigot

455 m

8 kW (1)

44 H

« 0 »

La Trinité

Morne Pavillon

226 m

7 kW (2)

39 H

« 0 »

Morne-Rouge

L'Aileron

844 m

1,4 kW (3)

52 H

« 0 »

Rivière-Pilote

Morne Gommier

285 m

190 W (4)

34 H

« 0 »

(1) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75°, 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 135°, 1 kW dans la direction d'azimut 215°.
(2) PAR de 7 kW dans la direction d'azimut 165°, 7 kW dans la direction d'azimut 295°.
(3) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 65°, 1,4 kW dans la direction d'azimut 180°.
(4) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 280°, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ HOLDING RADIO TÉLÉVISIONS (HRTV), SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS, IMMATRICULÉE AU RCS DE FORT-DE-FRANCE SOUS LE NUMÉRO 512 982 745, DONT LE SIÈGE SOCIAL EST FIXÉ C° FLBIS, BÂT. A, CITÉ DILLON VALMENIÈRE, ROUTE DE LA POINTE DES SABLES, 97200 FORT-DE-FRANCE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRÉSIDENT STATUTAIRE : JEAN-CLAUDE ASSELIN DE BEAUVILLE, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE D'EXPRESSION LOCALE DÉNOMMÉ « ANTILLES (ATV) »
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service ATV édité par la société HRTV SAS et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
ATV est un service de télévision généraliste d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et numérique dans le département de la Martinique.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionné pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 512 982 745, dont le siège social est fixé C° FLBIS, bât. A, cité Dillon Valmenière, route de la Pointe-des-Sables, 97200 Fort-de-France, dont le représentant légal figurant sur son extrait K bis est M. Jean-Claude Asselin de Beauville.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'ils se présentent à cette même date :
― la composition du capital de la société HRTV SAS ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur soumet au préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute modification des données figurant au présent article.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et numérique dénommé ATV dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la...

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