Décision n° 2011-0593 du 24 mai 2011 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0215 du 16 septembre 2011
Record NumberJORFTEXT000024563335
Date de publication16 septembre 2011
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date24 mai 2011


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32 ainsi que ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 ;
Après en avoir délibéré le 24 mai 2011,



I. ― Contexte


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom a établi les modalités de financement du service universel en vigueur depuis l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du CPCE dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Afin de faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs, l'Autorité établit chaque année une notice pour le calcul des contributions au fonds de service universel.


II. ― Obligations pour les opérateurs de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent
pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2010


Ainsi, l'article R. 20-39 du CPCE modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
Le CPCE impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et par conséquent de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. Les formulaires de déclaration (annexes 1 à 3 de la notice) seront adressés aux opérateurs au début du mois de juin 2011, après la présente décision du collège. L'Autorité rappelle que cette obligation de déclaration s'applique à tout opérateur de communications électroniques, qu'il soit ou non déclaré, qu'il soit ou non mentionné dans l'annexe 6 de la notice de déclaration, et qu'il se trouve ou non en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE à l'issue de son évaluation de chiffre d'affaires pertinent.
En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité pourra évaluer le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11 du CPCE.


III. ― Contenu de la notice de déclaration annexée à la présente décision


Cette notice reprend la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2009, en procédant aux actualisations liées au calendrier nécessaires. Ces dernières sont décrites en annexe 7.
La date limite de retour de la déclaration pour l'ensemble des opérateurs concernés est fixée au 13 juillet 2010. Un contrôle externe des déclarations de certains opérateurs est prévu au cours du mois de septembre 2011, après réception des déclarations.
Décide :


La notice annexée à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2010 est adoptée.


Les sociétés ayant eu en 2010 des activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2010 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent, conformément à la notice mentionnée à l'article 1er, avant le 13 juillet 2011.


Le directeur des affaires économiques et de la prospective de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL
DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2010
Introduction


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (dit « CPCE » ci-dessous) dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2010, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il est légèrement modifié par rapport à la version utilisée en 2010 pour l'évaluation définitive 2008 (cf. annexe 7).
Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies au titre de l'année 2010 dans le cadre de l'observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.
L'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que cette implication, amorcée au cours de l'exercice 2005, débouche sur la rédaction d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société. Les opérateurs qui s'engageront dans une telle démarche ne seront pas pour autant exonérés du contrôle externe diligenté par l'ARCEP.


1. Cadre juridique
1.1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications
et à France Télécom, publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2004


La loi n° 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.
Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit désormais que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant figure à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques.


1.2. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2004


Le terme de « communications électroniques » est défini à l'article L. 32-1° du CPCE comme « les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique ». En vertu de l'article L. 32-6° de ce même code, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et des communications électroniques
Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, l'article R. 20-39 du code prévoit, pour ce...

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