Décision n° 2011-0986 du 1er septembre 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des services de capacité sur les segments interurbains interterritoriaux relatifs à Saint-Barthélemy, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché et les obligations imposées à ce titre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0251 du 28 octobre 2011
Enactment Date01 septembre 2011
Record NumberJORFTEXT000024721039
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication28 octobre 2011


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ci-après dénommée « Autorité »,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la recommandation C(2005) 103/1 de la Commission européenne en date du 21 janvier 2005 relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne Partie 1 ― Principales conditions de fourniture en gros de lignes louées ;
Vu la recommandation de la Commission européenne C(2005) 951/2 en date du 29 mars 2005 relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne Partie 2 ― Tarification de la fourniture de circuits partiels de lignes louées ;
Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ci-après dénommé « CPCE », et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, D. 301 à D. 315 et D. 369 et suivants ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 ;
Vu la décision n° 2004-0376 de l'Autorité en date du 4 mai 2004 se prononçant sur un différend opposant Outremer Télécom à France Télécom ;
Vu la décision n° 2010-0402 de l'Autorité en date du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros des services de capacité des segments interurbains interterritoriaux relatifs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, publiée le 3 mars 2011 et close le 31 mars 2011 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée, publiées le 29 avril 2011 ;
Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence en date du 3 mai 2011 ;
Vu l'avis n° 11-A-08 de l'Autorité de la concurrence en date du 10 juin 2011 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros des services de capacité des segments interurbains interterritoriaux relatifs à Saint-Barthélemy, publiée le 4 juillet 2011 et close le 1er août 2011 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres la Communauté européenne en date du 1er juillet 2011 relative au projet de décision de l'Autorité portant sur la définition du marché de gros des services de capacité des segments interurbains interterritoriaux relatifs à Saint-Barthélemy, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché et les obligations imposées à ce titre ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 1er août 2011 ;
Après en avoir délibéré le 1er septembre 2011,



Préambule


Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP ») d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme susceptibles d'être pertinents pour une régulation sectorielle, de désigner les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et, le cas échéant, de définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
Dans le cycle actuel d'analyse de marché des services de capacité, débuté par l'adoption en avril 2010 de la décision n° 2010-0402, l'Autorité a analysé trois marchés de services de capacité susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante :
― le marché du segment terminal, sur une base nationale ;
― le marché interurbain intraterritorial, sur une base nationale ;
― le marché interurbain interterritorial, par segments.
La décision n° 2010-0402 conclut en particulier à la nécessité de déréguler partiellement le marché interurbain interterritorial et d'en effectuer une analyse segment par segment en raison des disparités concurrentielles rencontrées.
La décision identifie, analyse et tire des conclusions sur les segments relatifs aux territoires suivants :
― les territoires de la zone Caraïbes et Guyane : Guadeloupe, Martinique et Guyane ;
― les territoires de l'océan Indien : La Réunion et Mayotte.
A contrario, la décision n'identifie pas et n'analyse pas les segments du marché des services de capacité relatifs aux îles du Nord, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy constituaient jusqu'au 21 février 2007 un arrondissement de la Guadeloupe. Depuis cette date, elles sont devenues deux collectivités d'outre-mer distinctes. Au vu des définitions de marché retenues par l'Autorité dans la décision n° 2010-0402, les liaisons aboutissant à Saint-Martin et Saint-Barthélemy relèvent de ce fait désormais du marché interurbain interterritorial. En dépit du changement effectif de leur statut à la date de l'analyse en avril 2010, elles n'ont cependant pas été identifiées et analysées en tant que segments du marché interurbain interterritorial dans la décision n° 2010-0402, et n'ont donc pas fait l'objet d'une analyse dans le cadre du deuxième cycle d'analyse de marché. Afin de remédier à cette lacune, il est donc nécessaire de mener une analyse des segments interurbains interterritoriaux du marché des services de capacité relatifs à ces deux îles, et de désigner, le cas échéant, des opérateurs exerçant une influence significative et d'imposer des obligations à ce titre.
Conformément à l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité a mis en consultation publique, du 3 au 31 mars 2011, un projet d'analyse des marchés de gros des prestations de segments interurbains interterritoriaux relatifs aux collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Quatre acteurs ont transmis une contribution :
― Dauphin Telecom ;
― France Télécom ;
― Global Caribbean Network ;
― Outremer Telecom.
Leurs contributions ont été rendues publiques le 29 avril 2011, à l'exception des passages couverts par le secret des affaires, et ont par ailleurs fait l'objet d'une synthèse, publiée le même jour.
Le projet d'analyse a été modifié au regard de ces contributions mais conserve essentiellement ses conclusions. Ainsi, le marché de gros des capacités sous-marines relatif à Saint-Martin n'a pas été déclaré pertinent pour une régulation sectorielle ex ante et aucun acteur n'a été désigné comme exerçant une influence significative. A contrario, le marché de gros des capacités relatif à Saint-Barthélemy a été déclaré pertinent pour une régulation sectorielle ex ante et Global Caribbean Network a été désigné comme opérateur exerçant une influence significative.
Conformément à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a sollicité l'avis de l'Autorité de la concurrence sur la définition de marché et la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de gros des services de capacité sur les segments interurbains interterritoriaux relatifs aux collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. L'Autorité de la concurrence a ainsi fait part de ses observations dans son avis n° 11-A-08 en date du 10 juin 2011.
Dans cet avis, l'Autorité de la concurrence invite l'ARCEP à approfondir sa position concernant la pertinence du marché de gros des services de capacité sur les segments interurbains interterritoriaux relatifs à la collectivité territoriale de Saint-Martin et à procéder, le cas échéant, à la désignation d'un ou plusieurs opérateurs puissants sur ce marché. Par ailleurs, en raison du constat d'une absence de dynamique concurrentielle sur l'ensemble des marchés de gros de capacités sous-marines de la zone, l'Autorité de la concurrence a suggéré à l'Autorité de procéder à un réexamen anticipé de ces marchés.
Au regard de ces observations, l'Autorité a pris la décision de modifier le périmètre de la présente analyse et de restreindre son champ aux marchés relatifs à Saint-Barthélemy. Parallèlement aux travaux d'adoption de cette analyse de marché recentrée sur Saint-Barthélemy, l'Autorité va poursuivre son examen des marchés relatifs à Saint-Martin, qui seront traités dans une analyse séparée.
Le projet de décision a été notifié à la Commission européenne ainsi qu'aux autres autorités de régulation nationales (ARN) conformément à l'article L. 37-3 du CPCE. Le document a été concomitamment soumis à consultation publique.


ANALYSE DES MARCHÉS
I. ― Introduction
I-1. Le processus d'analyse de marché


L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les...

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