Décision n° 2011-17 du 18 janvier 2011 autorisant l'association Ligue de football professionnel à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0059 du 11 mars 2011
Record NumberJORFTEXT000023686386
Date de publication11 mars 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date18 janvier 2011


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2010-569 du 20 juillet 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale sous condition d'accès diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2010-607 du 20 juillet 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées aux services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le multiplex R 3 ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 15 octobre 2010 par l'association Ligue de football professionnel et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ligue de football professionnel le 18 janvier 2011 ; l'association ayant été entendue en audition publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'association Ligue de football professionnel est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé CFoot, diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation. Ces fréquences, partagées avec d'autres services, constituent le réseau R 3.
Le service est diffusé sur la totalité des fréquences selon le calendrier établi par la décision n° 2010-607 du 20 juillet 2010 susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel et les décisions qui la complètent et la modifient. Celles-ci seront notifiées à l'association et publiées au Journal officiel de la République française.


Le numéro 34 est attribué au service CFoot en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre en métropole.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er juillet 2011. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, l'association n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.


La ressource radioélectrique du réseau R 3 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants incluant le croisement entre multiplex, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
La part de cette ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.
La composante vidéo du service est diffusée dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


L'association contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût de réaménagement des fréquences.


La présente décision sera notifiée à l'association Ligue de football professionnel et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
FRÉQUENCES CONSTITUANT LE RÉSEAU DU MULTIPLEX R 3


La liste des fréquences constituant le réseau du multiplex R 3 et attribuées à ce jour à l'association Ligue de football professionnel est établie par la décision n° 2010-607 du 20 juillet 2010 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées aux services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le multiplex R 3 et par les décisions qui la complètent ultérieurement.
La définition précise des zones à couvrir, établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est publiée sur son site internet www.csa.fr


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CFOOT
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service dénommé CFoot et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
CFoot est un service de télévision à vocation nationale dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
La programmation est consacrée au football.


Article 1-2
L'éditeur


L'éditeur est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée Ligue de football professionnel, dont les statuts ont été déposés auprès de la préfecture de police de Paris le 24 avril 2009. Son siège social est situé 6, rue Léo-Delibes, 75016 Paris.
La composition du conseil d'administration de l'association figure à l'annexe 1 de la présente convention.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la...

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