Décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0222 du 24 septembre 2011
Record NumberJORFTEXT000024584082
Enactment Date23 septembre 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication24 septembre 2011



(ÉPOUX L. ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 348413 du 1er juillet 2011), sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme Raymond L., M. et Mme Henri L. et M. et Mme Christian R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ainsi que des trois premiers alinéas de son article 7.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Joël Dombre, avocat au barreau de Montpellier, enregistrées le 25 juillet et le 8 août 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 juillet 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Dombre pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 septembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics : « Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles des études doivent être faites.
« L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
« L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne...

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