Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0240 du 15 octobre 2011
Record NumberJORFTEXT000024668438
Date de publication15 octobre 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date13 octobre 2011



(M. JEAN-LUC O. ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 349383-349401 du 13 juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Luc O., l'Association de défense des retraites supplémentaires d'entreprise (ADRESE), MM. Jean-Claude A. et Alain V., relative à la conformité du troisième alinéa de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. O. par Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 9 et 29 août 2011 ;
Vu les observations produites pour l'ADRESE, MM. A. et V. par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 10 et 31 août 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Austry pour M. O.D., Me Gaschignard pour l'ADRESE, MM. A. et V. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 octobre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : « Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
« Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 euros par mois, ce taux est fixé à 14 %.
« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du...

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