Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0240 du 15 octobre 2011
Record NumberJORFTEXT000024668480
Date de publication15 octobre 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date14 octobre 2011



(M. PIERRE T.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 349657 du 18 juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 321-5-1 du code forestier.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 août 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 août 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Vincent Delaporte pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 octobre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 susvisée : « Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.
« A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
« Si l'exercice de cette servitude rend...

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