Décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0042 du 18 février 2012
Record NumberJORFTEXT000025376963
Enactment Date17 février 2012
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication18 février 2012



(SOCIÉTÉ CHAUDET ET FILLE ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1291 du 16 décembre 2011) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Chaudet et Fille, la société Le Meynot, la société Famille Laval Pommerol et la société Château Gombaude Guillot, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière par Me Eric Meier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 janvier 2012 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 janvier 2012 ;
Vu les observations produites pour le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et Bredin Prat (AARPI), avocats au barreau de Paris, enregistrées le 10 et le 25 janvier 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me François Boucard et Me Frédéric Georges, pour les requérants, Me Marc Levis et Me Hugues Calvet pour le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, Me Meier pour le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 susvisée : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des...

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