Décision n° 2011-89 du 2 février 2011 mettant en demeure la société Canal J

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 29 mars 2011
Record NumberJORFTEXT000023777088
Date de publication29 mars 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date02 février 2011


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J concernant le service de télévision MCM, telle que modifiée par ses avenants, notamment ses articles 2-4, 3-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Les mangas sexy de Katsuni », diffusée le 24 septembre 2010 par la société Canal J sur le service de télévision MCM ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; qu'aux termes de l'article 2 de la recommandation susvisée du 7 juin 2005, relèvent de la catégorie V : « [...] les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans [...] » ; qu'en vertu de l'article 3 du même texte, la diffusion des programmes de catégorie V est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004 susvisée : « Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de...

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