Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0209 du 8 septembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026354998
Date de publication08 septembre 2012
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date10 mai 2012


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 33-1, L. 34-8, L. 44, L. 36-6 et D. 406-18 à D. 406-19 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen ;
Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 05-1085 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 06-0381 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 mars 2006 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles en métropole ;
Vu la décision n° 2007-0193 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2007 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
Vu la décision n° 2009-0239 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2009-0637 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles ;
Vu la décision n° 2011-1302 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 décembre 2011 modifiant la décision n° 2010-0629 du 3 juin 2010 fixant la liste des numéros à fonctionnalité banalisée ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles, lancée le 3 novembre 2011 et clôturée le 23 novembre 2011 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
La commission consultative des communications électroniques, ayant été consultée le 16 décembre 2011 ;
Après en avoir délibéré le 10 mai 2012,
Pour les motifs suivants :



I. ― Contexte
1.1. La mise en place d'un nouveau dispositif dit « PNM v3 »


La modification des dispositions législatives et réglementaires, tant au niveau national que communautaire, en matière de conservation des numéros nécessite une évolution des systèmes et architectures qui ont été mis en place par les opérateurs mobiles lors de l'introduction du principe de « simple guichet » en 2007.
Des travaux ont ainsi été menés avec les opérateurs mobiles sous l'égide de l'Autorité depuis septembre 2010, au sein des commissions groupe portabilité mobile, pour la métropole (« GPM »), pour les départements de La Réunion et de Mayotte (« GPMR ») et pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane (« GPMAG »), en vue d'adapter les modalités d'échanges entre opérateurs afin de se conformer à ces nouvelles dispositions.
Par ailleurs, l'Autorité a souhaité intégrer à ces travaux les enseignements du bilan qu'elle a réalisé fin 2010 concernant le fonctionnement du processus de conservation des numéros mis en œuvre par les opérateurs mobiles. L'Autorité a ainsi veillé à harmoniser le processus de conservation du numéro mobile du point de vue de l'abonné sur l'ensemble du territoire national, tout en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles des opérateurs mobiles selon les zones géographiques. La présente décision vise ainsi à remplacer les trois décisions actuellement en vigueur en matière de conservation du numéro mobile, associées à chacune des zones géographiques.
Enfin, l'Autorité a souhaité mettre en place dans le cadre du nouveau dispositif (dit « PNM v3 ») un certain nombre d'évolutions visant à simplifier le parcours client et à renforcer l'information de l'abonné dans le cadre de l'exercice de son droit à la conservation du numéro mobile.


1.2. Cadre réglementaire
1.1.1. Cadre communautaire


La directive « service universel », telle que modifiée par la directive n° 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dispose, en son article 30, relatif à la facilitation du changement de fournisseur que :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs et/ou fournisseurs de services liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que les redevances éventuelles à payer par l'abonné ne le dissuadent pas de changer de fournisseur de services.
3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.
4. Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les abonnés qui ont conclu un accord concernant le portage d'un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l'activation de ce numéro dans un délai d'un jour ouvrable.
Sans préjudice du premier alinéa, les autorités nationales compétentes peuvent établir la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'abonné. En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les autorités nationales compétentes tiennent également compte, si nécessaire, des mesures garantissant que les abonnés sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur et du fait que le changement de fournisseur ne s'opère pas contre le gré des abonnés.
Les Etats membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l'encontre des entreprises, notamment l'obligation d'indemniser les abonnés en cas de retard à réaliser le portage ou d'abus du portage par ces entreprises ou en leur nom. »


1.1.2. Cadre interne


L'article L. 44 du CPCE, tel que modifié par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, dispose que :
« [...] Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.
Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. [...] »
Par ailleurs, l'article D. 406-18 du CPCE, tel que modifié par le décret n° 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen, prévoit que :
« I. ― La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros, on entend par :
― « opérateur receveur » : l'opérateur auprès duquel...

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