Décision n° 2012-140 du 14 février 2012 autorisant la SARL Kwezi Télévision à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé Kwezi Télévision diffusant en clair en mode numérique à Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 30 mars 2012
Record NumberJORFTEXT000025593095
Date de publication30 mars 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date14 février 2012


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l'ordonnance 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 novembre 2009 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-844 du 23 novembre 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Mayotte ;
Vu la décision n° 2011-137 du 10 mars 2011 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Mayotte ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 18 avril 2011 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Kwezi Télévision le 25 janvier 2012 conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La SARL Kwezi Télévision est autorisée pour une période de cinq ans, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe de la présente décision pour diffuser un service de télévision locale généraliste dénommé Kwezi Télévision, par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de Mayotte.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.


Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
Si dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


La présente décision sera notifiée à la SARL Kwezi Télévision ainsi qu'à la société opératrice Réseau outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
MAYOTTE



NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne (a)

PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)

CANAL/POLARISATION

Bandrélé

Mounyemdre

74

1,6 W (1)

27 H

Boueni

Oungoujou

321

5 W (2)

27 H

Mamoudzou

Lima Combani

515

160 W (3)

27 H

Kani-Kéli

Vatounkaridi

293

6,3 W (4)

41 H

Dzaoudzi

La Vigie

203

200 W (5)

44 H

Bandraboua

Handréma

148

63 W (6)

41 H

Kani-Kéli

Choungui

268

6,3 W (7)

44 H

Koungou

La Carrière

227

16 W (8)

44 H

Mamoudzou

Kaouéni

145

25 W (9)

44 H

Mtsamboro

Madjabalini

390

8 W (10)

27 H

Sada

Moitsioni

172

13 W (11)

44 H

(1) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 10° et 235°.
(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 165°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 340°.
(3) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 60° et 190°, 80 W dans la direction d'azimut 300°.
(4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 85°, 185° et 290°.
(5) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 305°, 160 W dans les directions d'azimuts 220° et 270°.
(6) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 135°, 32 W dans la direction d'azimut 345°.
(7) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 50°, 180° et 300°.
(8) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 55° et 315°, 13 W dans la direction d'azimut 5°.
(9) PAR 25 W dans la direction d'azimut 120°, 13 W dans les directions d'azimuts 240° et 350°.
(10) PAR 8 W dans la direction d'azimut 35°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 285°.
(11) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 5°, 6,3 W dans la direction d'azimut 300°, 3,2 W dans la direction d'azimut 255°.
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service : compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SARL KWEZI TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE DE PROXIMITÉ DÉNOMMÉ KWEZI TÉLÉVISION
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service Kwezi Télévision, ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
Kwezi Télévision est un service de télévision locale de proximité à contenu généraliste diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de Mayotte.
La présente convention se substituera à la convention conclue le 4 juillet 2011, pour la diffusion du service par satellite, à compter du...

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