Décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0106 du 5 mai 2012
Date de publication05 mai 2012
Enactment Date04 mai 2012
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000025803154



(EURL DAVID RAMIREZ)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me François Danglehant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 12 avril 2012 ;
Vu les observations produites pour la SAS EUROLOC par Me Jacques Lavergne, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 5 avril 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 mars 2012 ;
Vu les observations produites en intervention pour l'association Conférence générale des juges consulaires de Francepar Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 mars 2012 ;
Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT, M. Michel P. et M. Charles S par Me François Danglehant, enregistrées le 27 mars et le 12 avril 2012 ;
Vu les observations produites en intervention pour M. Charles S. par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 10 avril 2012 ;
Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT par Me Georges Berlioz, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 avril 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Danglehant, Me Le Prado, Me Berlioz, Me Kuchukian et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
« Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-7 du même code : « Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
« Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège. » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;
« 2° De la suppression du tribunal ;
« 3° De la démission ;
« 4° De la déchéance. » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-9 du même code : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de...

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