Décision n° 2012-324 du 2 mai 2012 autorisant la société SAS Antenne Télé Guyane à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé ATG diffusant en mode numérique dans le département de la Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 26 mai 2012
Enactment Date02 mai 2012
Date de publication26 mai 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000025917920


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 novembre 2009 ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-742 du 5 octobre 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2011-49 du 18 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2011-238 du 5 mai 2011 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 5 juillet 2011 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SAS Antenne Télé Guyane le 2 mai 2012, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
La société candidate ayant été entendue en audition publique le 27 juin 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société SAS Antenne Télé Guyane est autorisée, pour une période de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe de la décision n° 2010-742 du 5 octobre 2010 susvisée, et selon les conditions figurant à la même annexe, pour diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique un service de télévision locale généraliste d'expression et d'information locale dénommé ATG dans le département de la Guyane.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe de la présente décision.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.


Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
Si, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


La présente décision sera notifiée à la société SAS Antenne Télé Guyane ainsi qu'à la société opératrice Réseau Outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ANTENNE TÉLÉ GUYANE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE ATG
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service Antenne Télé Guyane (ATG), ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
Antenne Télé Guyane (ATG) est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane.
Il peut être repris d'une manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le conseil lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants.


Article 1er-2
Editeur


L'éditeur est une société par action simplifiée dénommée « Antenne Télé Guyane » immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 531 374 296 00014. Son siège social est situé immeuble Les Verrières, route de la Madeleine, 97300 Cayenne (destiné à être transféré à ZI Collery V, immeuble Amazonia, rue des Fourmis-Manioc, 97300 Cayenne).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention :
― le montant et la composition du capital social de la société Antenne Télé Guyane ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― le siège social ;
― la liste de la ou des personnes morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, avec la répartition de leur capital et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― la copie des conventions d'objectifs et de moyens conclues, le cas échéant, avec des collectivités territoriales.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNERALES
I. - Diffusion du service
Article 2-1-1
Diffusion du service


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie).


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur fait assurer la...

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