Décision n° 2012-399 du 22 mai 2012 relative à un différend opposant les sociétés Parabole Réunion et Equidia

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0153 du 3 juillet 2012
Enactment Date22 mai 2012
Date de publication03 juillet 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000026116442


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération n° 2007-167 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par la société Parabole Réunion, dont le siège social est 2, rue Emile-Hugot, à Sainte-Clotilde (97490), représentée par Me Cyril Bourayne ;
Le différend porte sur le refus opposé à la société Parabole Réunion par la société Equidia et le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain (GIE PMU) de renouveler le contrat de distribution de la chaîne Equidia (devenue Equidia Live en septembre 2011), conclu initialement le 22 novembre 2001 pour les territoires de La Réunion, de Mayotte, de Madagascar et des Seychelles ;
La société Parabole Réunion demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'enjoindre à la société Equidia de lui adresser une proposition commerciale de distribution de la chaîne Equidia Live présentant un caractère objectif, équitable et non discriminatoire, dans un délai aussi bref que possible, de nature à limiter sa perte d'abonnés ;
La société Parabole Réunion soutient que sa demande relève de la compétence du conseil ; que la société Equidia a rompu leur relation commerciale avec mauvaise foi et dans des conditions discriminatoires ; que la dénonciation du contrat lui a été notifiée par une brève formule ne comportant aucun motif ; qu'il lui a été indiqué que cette dénonciation traduisait une volonté de renégocier les conditions financières du contrat ; qu'elle a formulé rapidement, le 21 juin 2011, une offre de distribution qui a été refusée brièvement et tardivement, le 4 octobre 2011, par la société Equidia ; que, jusqu'à ce refus, elle avait été incitée à croire qu'un nouveau contrat serait conclu pour la diffusion de la chaîne Equidia et qu'il ne s'agissait que d'une simple négociation tarifaire ; que la chaîne Equidia puis la chaîne Equidia Live étaient diffusées par tous les opérateurs de télévision et, en particulier, sur le territoire de La Réunion, par le bouquet Canalsat, et les différents fournisseurs d'accès à internet ; qu'à sa connaissance, la société Equidia n'envisageait pas d'accord de distribution exclusive et qu'aucune société ne s'est vu refuser la diffusion de la chaîne Equidia Live ; que la nouvelle proposition commerciale qu'elle a formulée était plus favorable à la société Equidia que les conditions contractuelles antérieures et qu'il ne s'agissait que d'une première offre, sujette à négociation ; que la chaîne Equidia, dans ses deux nouvelles variantes (Equidia Live et Equidia Life), est la seule chaîne existante dédiée au monde du cheval ; que la société Equidia est donc en position de monopole absolu sur ce marché et que la société Parabole Réunion ne dispose d'aucune alternative pour proposer à ses clients une chaîne diffusant les courses hippiques ; que la chaîne Equidia est essentielle pour les personnes intéressées par le monde hippique et surtout pour les parieurs souhaitant suivre les courses se déroulant en France et faisant l'objet de paris ; que ces abonnés envisageront donc sans doute de résilier leur abonnement souscrit auprès de Parabole Réunion ; que la présence de la chaîne Equidia Live sur les bouquets proposés par l'intégralité des distributeurs atteste du caractère essentiel de cette chaîne pour les opérateurs de télévision à péage ; que la présence d'une chaîne hippique est essentielle pour établir le caractère complet, et donc attractif, d'un bouquet de télévision payante ; que le fait que seule la société Parabole Réunion soit privée de la chaîne Equidia Live nuit non seulement à son attractivité, mais également à sa crédibilité et à son image ; que, dès lors que la société Equidia accepte que la chaîne Equidia Live soit distribuée par plusieurs opérateurs de télévision à péage, et plus précisément par la totalité de ceux-ci, et à défaut de justification pertinente, elle ne saurait réserver un traitement différent à la seule société Parabole Réunion et refuser, sur le principe, d'entrer en relation contractuelle avec elle et même d'entamer des négociations ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté par la société Equidia et le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain, dont les sièges sociaux sont 2, rue du Professeur-Florian-Delbarre, à Paris (75015), représentés par Mes Olivier Cousi et Stéphanie Berland-Basnier et tendant au rejet de la demande ;
La société Equidia et le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain soutiennent que la décision de ne pas donner suite à la proposition commerciale de la société Parabole Réunion relève de leur liberté contractuelle ; qu'un éditeur de chaîne thématique ne saurait être tenu de contracter avec l'ensemble des distributeurs sur un territoire donné ; que leur décision est justifiée par la rupture du lien de confiance consécutive à la diffusion de la chaîne Equidia sur le territoire de l'île Maurice par la société Mediacom Ltd, filiale de la société Parabole Réunion, sans autorisation et en violation des droits exclusifs concédés à la société MC Vision Ltd sur ce territoire ; que la Cour suprême de l'île Maurice, par une décision du 1er juillet 2011, puis par un jugement contradictoire du 5 juillet 2011, a interdit, à titre conservatoire, à la société Mediacom Ltd et à la société Parabole Réunion de diffuser la chaîne Equidia sur le territoire de l'île Maurice ; que la société Médiacom Ltd mentionnait la chaîne Equidia dans son offre de service ; que la société Parabole Réunion a poursuivi la diffusion du signal de la chaîne Equidia sur le territoire de La Réunion jusqu'au 31 octobre 2011 alors qu'elle avait cessé d'être mise à sa disposition dans la nuit du 21 au 22 octobre, à 00 h 00, à la suite de la dénonciation du contrat ; que ces faits ont conduit la société Equidia et le GIE PMU à déposer une plainte le 25 octobre 2011 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; que la société Equidia et le GIE PMU ont accepté la proposition de Canal+ Réunion pour la commercialisation et la distribution en exclusivité satellitaire de la chaîne, sur le territoire de La Réunion notamment ; que cette exclusivité est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2011 ; qu'en conséquence, la société Equidia ne peut dorénavant adresser à la société Parabole Réunion une proposition commerciale de diffusion de la chaîne sous peine d'enfreindre l'obligation contractuelle qu'elle a concédée à la société Canal+ Réunion ; que la dénonciation du contrat initial a été effectuée régulièrement et conformément à ses stipulations, par courrier notifié le 19 avril 2011 et signifié par huissier le 20 avril 2011, soit plus de six mois avant l'échéance de la période triannuelle en cours ; que cette dénonciation respecte l'exigence d'équité imposée par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'elle est intervenue dans le cadre du dédoublement de la chaîne Equidia en deux services distincts, Equidia Live et Equidia Life, ce dont la société Parabole Réunion était parfaitement informée ; que, bien avant l'annonce par la société Equidia de sa décision de ne pas répondre favorablement à la proposition de la société Parabole Réunion, le 4 octobre 2011, cette dernière, ayant reçu, le 21 juillet 2011, une mise en demeure de leur part de cesser tout acte de piratage à l'île Maurice, avait été informée du mécontentement de ses partenaires ; que la société Parabole Réunion ne pouvait ignorer que la gravité des faits reprochés entacherait ses chances de voir aboutir toute négociation commerciale en cours ; que la décision prise à l'égard de la société Parabole Réunion n'est donc pas contraire aux principes d'équité et de non-discrimination posés par la loi du 30 septembre 1986 ; que les conséquences de la décision de la société Equidia apparaissent équitables ; que la société Parabole Réunion n'apporte pas la preuve que la présence d'Equidia dans son bouquet est un facteur déterminant dans le choix d'un individu de s'abonner ; que les deux bouquets de Parabole Réunion incluant la chaîne Equidia contiennent plusieurs autres chaînes de sport telles qu'Eurosport, Infosport et AB Moteurs ; que la chaîne France 3, reprise dans l'ensemble des offres de Parabole Réunion, retransmet en direct tous les jours la course du Quinté + ; que près de la moitié des paris hippiques sur le territoire de La Réunion portent exclusivement sur le Quinté + ; que d'autres chaînes diffusées par Parabole Réunion consacrent une partie de leur temps d'antenne aux sports équestres ; que la chaîne Equidia est loin d'être essentielle ; que les résultats de l'enquête communiquée par la société Parabole Réunion sont largement sujets à caution compte tenu du caractère discutable de la méthodologie employée ; que, si la société Parabole Réunion insiste sur l'incidence du retrait de la chaîne Equidia auprès de ses abonnés parieurs PMU, la proportion de ces abonnés par rapport au nombre total d'abonnés n'est jamais précisée ; que les données détaillées ainsi que le questionnaire soumis aux personnes sondées ne sont pas communiqués ; que seuls 2 % des abonnés de Parabole Réunion citent spontanément la chaîne Equidia dans leur bouquet ; que la société Parabole Réunion n'apporte aucun document financier pour tenter de justifier de la perte de chiffre d'affaires...

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