Décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 8 juillet 2012
Enactment Date26 juin 2012
Date de publication08 juillet 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000026152650


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 28 et 42-12 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-485 du 24 juillet 2007 autorisant la société IDF Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Cap 24 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-814 du 24 novembre 2009 complétant et modifiant la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 10 mai 2010 prononçant le redressement judiciaire de la société IDF Télé ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2010 autorisant la conclusion d'un contrat de location gérance au profit de la société CBFM ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CBFM le 26 juin 2012 ;
Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'usage des fréquences définies à l'annexe de la présente décision est attribué à la société CBFM pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale, dénommé BFM Business Paris.


Les fréquences définies en annexe sont attribuées à compter du 26 juin 2012. Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le conseil pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le numéro 24 est attribué à BFM Business Paris en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre dans la région parisienne.


Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe de la présente autorisation est fixé au 19 mars 2018.


Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le conseil du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.


La présente décision sera notifiée à la société CBFM et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE
désservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

PARIS

Tour Eiffel

346 m

5 kW (1)

33 H

COULOMMIERS

Mouroux

180 m

6 W (2)

33 H

(1) PAR de 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 360°.
(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70°.
PAR de 2 W dans la direction d'azimut 310°.



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués un autre canal permettant une réception de qualité similaire.
Codage :
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CBFM, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM BUSINESS PARIS
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BFM Business Paris ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
BFM Business Paris est un service de télévision à vocation locale qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la région parisienne, pour une population recensée supérieure à dix millions d'habitants. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


Article 1er-2
L'éditeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée à associé unique dénommée CBFM au capital social de 37 000 €, immatriculée le 19 juillet 2010 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 523 874 394. Son siège social est situé au 12, rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris.
Figurent à l'annexe 1, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les...

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