Décision n° 2012-469 du 3 juillet 2012 autorisant la société PREFAS 4 (Programmes européens francophones audiovisuels spéciaux 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0166 du 19 juillet 2012
Date de publication19 juillet 2012
Record NumberJORFTEXT000026201121
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date03 juillet 2012


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2011-999 du 18 octobre 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée le 10 janvier 2012, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société PREFAS 4 le 3 juillet 2012 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 14 mars 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société PREFAS 4 est autorisée à utiliser les fréquences du réseau R 7 en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé HD1 diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe A.
Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 12 décembre 2012. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, le service est exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences du réseau R 7.


La société étend sa couverture géographique sur l'ensemble des zones figurant à l'annexe 1 de la décision du 18 octobre 2011 susvisée, conformément aux stipulations de la convention et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant les « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe B.
La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 7 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


La présente décision sera notifiée à la société PREFAS 4 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E A


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PREFAS 4 (PROGRAMMES EUROPÉENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPÉCIAUX 4), CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION HD1
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé HD1 ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
HD1 est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation sont définies à l'article 3-1-1.


Article 1er-2
L'éditeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée à associé unique, dénommée PREFAS 4 (PROGRAMMES EUROPÉENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPÉCIAUX 4), au capital social de 40 000 €, immatriculée le 11 décembre 2006 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 493 264 733. Son siège social est situé 1, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt.
Figurent à l'annexe 1, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
― la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
― elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Cette couverture sera effectuée dans des délais et selon un calendrier qui seront définis par le conseil.


Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la...

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