Décision n° 2012-4697 AN du 8 février 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0045 du 22 février 2013
Date de publication22 février 2013
Record NumberJORFTEXT000027094289
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date08 février 2013



AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(7e CIRCONSCRIPTION)


Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 19 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 novembre 2012 sous le numéro 2012-4697 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jacques REGNIER, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 7e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. REGNIER, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député dans une circonscription des Français établis hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection, notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
2. Considérant que M. REGNIER a obtenu moins de 1 % des...

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