Décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0180 du 4 août 2012
Record NumberJORFTEXT000026257961
Date de publication04 août 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date24 juillet 2012


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet ;
Vu la décision n° 2011-999 du 18 octobre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la demande du 18 juillet 2012 de la société Multiplex haute définition 7 (MHD7) en vue de son autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision présents sur le multiplex R 7 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société MHD7 est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 7.


La société MHD7 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en partie A de l'annexe I. Ces fréquences constituent le réseau R 7.


La société MHD7 sera autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en partie B de l'annexe I, par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR). Pour chaque zone, la société est tenue de fournir ces informations dans un délai de trois mois avant la date de début des émissions sur les fréquences affectées indiquée dans la colonne « date de mise en service » dans la partie B de l'annexe I.
Les décisions prises par le conseil dans le cadre du précédent alinéa seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui est fixée au 12 décembre 2012. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le conseil peut déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, l'activité de la société est assurée jusqu'au terme de son autorisation sur le réseau sur lequel elle émet et selon le calendrier défini en annexe. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau R 7 permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 7 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant les « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe II.
La norme de diffusion visée à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé est mise en œuvre avec les caractéristiques techniques de diffusion définies en annexe III.
La société informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.


La société MHD7 est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― décalage en fréquence mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.


Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
― décalage en fréquence ;
― paramètres de modulation ;
― paramètres de synchronisations des plaques isofréquences.


L'utilisation de la ressource radioélectrique s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R 7. A cet effet, l'opérateur de multiplex fournit au conseil, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.


La société informe le conseil de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.


L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions au vu desquelles elle avait été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R 7. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


La présente décision sera notifiée à la société MHD7 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES
DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE DU RÉSEAU R 7



NOM DU SITE

PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service

Lieu
d'émission

Altitude
de l'antenne (m)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation
[c]

Identifiant
dossier technique

Date de mise
en service

Altitude maximale
de l'antenne (m)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation
[c]

ABBEVILLE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

301

80 kW [d]

22 H

ABONDANCE 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

53 H

AGEN

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

34 H

AGEN-D'AVEYRON

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

39 H

AIGLEPIERRE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

26 H

AIGUEBELLE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

35 H

AIGUEBLANCHE 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

35 H

AIGUILLES 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

60 H

AIGUILLES 2

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

60 H

AIME

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

35 H

AIRE-SUR-L'ADOUR

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

34 H

AIX-EN-OTHE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

12/12/12

[e]

[e]

23 H

AIX-EN-PROVENCE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

12/12/12

[e]

[e]

29 H

AIXE-SUR-VIENNE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

46 H

AJACCIO

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

715

64 kW [d]

24 H

AJACCIO LA PUNTA

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

24 H

ALATA

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

24 V

ALBA

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

57 H

ALBERTVILLE 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

1015

50 W [d]

35 H

ALBERTVILLE 2

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

35 H

ALBI

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

41 H

ALBIEZ-LE-VIEUX

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

35 H

ALBY-SUR-CHERAN 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

57 H

ALENCON

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

499

8 kW [d]

52 H

ALES ERMITAGE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

41 H

ALES MONT BOUQUET

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

679

1,6 kW [d]

41 H

ALGRANGE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

34 H

ALLANCHE 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

35 H

ALLEGRE

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

35 H

ALLEMONT 4

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

28 H

ALLEVARD 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

28 H

ALLEVARD 2

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

28 H

ALLINGES

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

53 H

ALTILLAC

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

46 H

ALTKIRCH

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

50 H

AMBAZAC

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

46 H

AMBERT 1

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

29 H

AMBIALET

[f]

[f]

[f]

[f]

[f]

[g]

[e]

[e]

41 H

...

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