Décision n° 2012-577 du 26 juin 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Chaumont

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0185 du 10 août 2012
Date de publication10 août 2012
Enactment Date26 juin 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000026278809


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 15 mars 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
La zone géographique pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Chaumont telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe I.



I. ― Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible


L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision à vocation locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R 1. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service sélectionné devra diffuser sur les émetteurs du multiplex R 1 permettant de couvrir cette zone.


I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, à vocation locale.


I-2.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


I-2.3. Caractéristiques de la programmation
d'un service de télévision à vocation locale


Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé.
Cette heure, dont la première diffusion a lieu exclusivement dans la zone où le service est autorisé, est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimum de trente minutes. La convention en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale qui est consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
Cet ensemble (heure quotidienne de programme d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit.
Si la candidature concerne un service de télévision locale déjà autorisé dans une zone géographique adjacente, avec une convention fondée sur des règles de programmation différentes des caractéristiques énoncées aux cinq précédents alinéas, le conseil pourra proposer une harmonisation de la convention applicable à la zone où le service est déjà autorisé avec les présentes caractéristiques. La mise en œuvre de cette harmonisation ne devra pas avoir pour conséquence de permettre la diffusion d'une programmation locale commune à la zone de l'appel et à celle où le service est déjà autorisé.
L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
― lorsque les horaires de programmation sont...

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