Décision n° 2012-803 du 21 novembre 2012 établissant le règlement intérieur du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0291 du 14 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026767625
Date de publication14 décembre 2012
CourtCONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
Enactment Date21 novembre 2012


Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 321-38,
Décide :


Le règlement intérieur du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques annexé à la présente décision est adopté.


Le règlement intérieur du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adopté par décision du Conseil du 7 janvier 2010 est abrogé.


Le président du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé de l'exécution de la présente décision.



A N N E X E
Chapitre Ier
Convocation et tenue des séances
Article 1er


Le conseil se réunit sur convocation de son président.
La convocation est adressée au moins une semaine avant la tenue des séances aux membres titulaires, aux membres suppléants et au commissaire du Gouvernement. Elle peut être adressée par voie électronique.
Le conseil tient en principe au moins une séance par mois. Un calendrier prévisionnel des séances est établi au début de chaque semestre.


Article 2


L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Il est transmis avec la convocation aux membres titulaires, aux membres suppléants et au commissaire du Gouvernement.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les dossiers soumis au conseil sont préparés sous la responsabilité du président et mis à la disposition des membres titulaires et suppléants et du commissaire du Gouvernement, qui peuvent les consulter dans les locaux du conseil avant la séance.
Le commissaire du Gouvernement ou au moins quatre membres titulaires peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour d'une séance.


Article 3


Le président est tenu de convoquer une séance du conseil à la demande du commissaire du Gouvernement ou d'au moins quatre membres titulaires. Cette demande est adressée par écrit au président ; elle est accompagnée d'un ordre du jour. La réunion portant sur l'ordre du jour indiqué par les demandeurs se tient dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par le président.


Article 4


Les membres titulaires qui ne peuvent siéger à une séance le font savoir à leur suppléant ainsi qu'au secrétariat du conseil. Le secrétariat s'assure de la présence d'un nombre suffisant de membres titulaires ou suppléants permettant de réunir le quorum fixé à l'article 5.
Les membres suppléants participent aux séances du conseil avec voix consultative. Lorsqu'ils remplacent le titulaire, ils ont voix délibérative.


Article 5


Le conseil ne peut délibérer que si au moins six membres titulaires ou leur suppléant en cas d'empêchement sont présents.
En cas d'empêchement du président, la séance se tient sous la présidence du membre titulaire présent en suivant l'ordre établi par l'article L. 321-21 du code de commerce.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée, sauf si...

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