Décision n° 2012-CF-19 du 20 février 2012 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Les Amis de Radio Logos pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Logos FM

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0103 du 2 mai 2012
Record NumberJORFTEXT000025773185
Date de publication02 mai 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date20 février 2012


Le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2007-740 du 11 septembre 2007 du conseil, modifiée par la décision n° 2011-159 du 2 février 2011, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Logos FM ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu le résultat de délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand en date du 6 juin 2011 publié au Journal officiel du 5 août 2011 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand et l'association Les Amis de Radio Logos ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation accordée par la décision n° 2007-740 du 11 septembre 2007 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Logos FM est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 23 septembre 2012.


L'association Les Amis de Radio Logos est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
― date de mise en service.
― Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au...

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