Décision n° 2013-016 du 1er octobre 2013 portant sur la demande formée par Euro Cargo Rail dans le cadre d'un différend l'opposant à Réseau ferré de France relatif aux conditions d'allocation et de suivi des sillons, de facturation et de remboursement de la redevance de réservation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0037 du 13 février 2014
Record NumberJORFTEXT000028588440
Date de publication13 février 2014
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Enactment Date01 octobre 2013


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code des transports ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
Vu la demande de règlement d'un différend, présentée par la société Euro Cargo Rail (ci-après dénommée « ECR »), société par actions simplifiée au capital de 3 399 222 euros, dont le siège social est situé 25-29, place de la Madeleine, à Paris (75008), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, représentée par Mes Sylvain Justier et Aliénor Bouvier, de la SELARL Magenta, enregistrée le 9 avril 2013 ;
Vu les observations en défense présentées par Réseau ferré de France (ci-après dénommé « RFF »), établissement public national à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 92, avenue de France, à Paris (75013), inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 412 280 737, représenté par Mes Philipe Hansen et Thierry Dal Farra, de la SCP UGGC, enregistrées le 4 juin 2013 ;
Vu le questionnaire n° 1 des rapporteurs en date du 18 juin 2013 adressé à ECR et à RFF ;
Vu les nouvelles observations d'ECR, enregistrées le 24 juin 2013 ;
Vu le compte-rendu de la visite du 28 juin 2013 par les rapporteurs de la « cellule horaire ECR », enregistré le 3 juillet 2013 ;
Vu les réponses au questionnaire n° 1 des rapporteurs par RFF enregistrées le 5 juillet 2013 ;
Vu les réponses au questionnaire n° 1 des rapporteurs par ECR enregistrées le 9 juillet 2013 ;
Vu les nouvelles observations en défense de RFF, enregistrées le 18 juillet 2013 ;
Vu le compte-rendu de l'audition du 24 juillet 2013 de RFF par les rapporteurs, enregistré le 1er août 2013 ;
Vu le questionnaire n° 2 des rapporteurs en date du 1er août 2013 adressé à ECR et RFF ;
Vu les observations complémentaires présentées par ECR, enregistrées le 5 août 2013 ;
Vu les réponses au questionnaire n° 2 des rapporteurs par ECR, enregistrées le 3 septembre 2013 ;
Vu les réponses au questionnaire n° 2 des rapporteurs par RFF, enregistrées le 4 septembre 2013 ;
Vu le rapport d'instruction ;
Sur la publicité de l'audience, les parties ayant indiqué ne pas s'opposer à ce que l'audience soit publique, l'audience a été publique.
Après avoir été entendu lors de l'audience jointe du 24 septembre 2013, par M. Pierre Cardo, président ; Mme Anne Bolliet et MM. Jean-François Bénard, Dominique Bureau, Michel Savy et Daniel Tardy, membres du collège de l'Autorité :
― l'exposé des moyens et conclusions des parties par Mme Clémentine Maudoux, rapporteur ;
― les observations de Me Sylvain Justier, de MM. Christian Bernard (ECR), Marc Bizien (ECR), Anthony Chérubini (T3M), Thierry Legoff (VFLI) et Viorel Litra (VFLI) ;
― les observations de Me Philippe Hansen et de MM. Pierre Boutin, Matthieu Chabanel, Christophe Demirdjian, Jean-François Ducoing, Vincent Duguay et Stéphane Tedeschi, pour RFF.
Le collège en ayant délibéré le 1er octobre 2013, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint, du secrétaire général et des agents de l'Autorité (hors ceux désignés conformément au règlement intérieur pour assurer le secrétariat du délibéré), adopte, concernant la demande de règlement de différend, la décision sur les motifs de fait et de droit ci-après exposés.



Présentation du contexte


Le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 précise les principes applicables à la détermination des redevances d'accès à l'infrastructure, dont la redevance de réservation.
L'arrêté du 30 décembre 1997 fixe le mode de détermination et les règles de modulation de cette redevance. Les dispositions du II de l'article 7 de l'arrêté précisent les modalités de recouvrement de cette redevance :
« Le paiement du montant de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible soit le jour où l'horaire de service est rendu public, soit, pour les demandes présentées après la date limite, le jour de l'acceptation du sillon par le demandeur. Il est effectué selon les modalités suivantes : 20 % du montant de la redevance de réservation sont versés à la date d'exigibilité ; le montant total doit avoir été versé un mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon. »
En application de ces dispositions, le document de référence du réseau (ci-après « DRR ») pour l'horaire de service 2013 prévoit que :
« La redevance de réservation est acquittée par le client attributaire de la capacité, en trois temps :
1. Une facture d'acompte : en octobre 2012, un acompte de 20 % est facturé sur la base des sillons-jours fermes attribués par RFF en réponse aux commandes du service annuel pour tous les services de transport.
Précisément, la base de calcul pour cet acompte est la réponse en sillons-jours fermes attribués à la date de publication de l'horaire de service (le 4 septembre 2012) hormis les sillons-jours pour lesquels le client attributaire aura formulé une demande de modification ou de suppression en cours de traitement, entre le 4 septembre et le 8 octobre 2012, dans le cadre des échanges prévus à l'issue de la publication de l'horaire de service. Ceci doit permettre une meilleure prise en compte du plan de transport du client.
Le montant de cet acompte est facturé hors compensation de l'Etat et il est ventilé par mois de prestation.
Dans une optique de transparence et de clarté envers ses clients, RFF a mis en place un outil informatique "Base notification” qui permet d'identifier pour chaque client attributaire ayant demandé des sillons entre décembre 2011 et avril 2012 les différentes réponses données en référençant les :
― sillons-jours fermes ;
― sillons-jours précaires ;
― trous de régimes ;
― absences de réponses ou demandes de sillons non traitées.
2. Une facture provisionnelle : en (M ― 2) une facture provisionnelle est émise pour les prestations du mois M (pour les sillons-jours dont la date de départ est courant le mois M). Cette facture est calculée sur la base des sillons-jours attribués et de leur taux d'utilisation estimé au vu de l'activité passée. En outre, la part mensuelle de l'acompte sur le mois M est déduite de la facture provisionnelle.
3. Une facture de régularisation : le 1er jour du mois (M + 1), une facture de régularisation est établie sur la base des sillons-jours arrêtée le même jour. Le montant provisionnel déjà facturé en (M ― 2) est déduit de la facture de régularisation. La date d'émission de cette facture est le premier jour ouvré du mois (M + 1) ».
Le DRR qualifie ainsi d'acompte le montant de 20 % perçu en octobre de l'année précédant l'horaire de service.
L'arrêté du 30 décembre 1997 précise également les modalités de remboursement de la redevance de réservation en cas de renonciation du demandeur ou de suppression du sillon du fait de RFF.
S'il décrit précisément les modalités de paiement et de remboursement de la redevance de réservation, le cadre réglementaire ne précise pas en quoi ces modalités concourent également à une utilisation efficace des capacités du réseau. Il est cependant usuellement entendu que ces modalités envoient aux demandeurs de capacités des signaux économiques incitatifs :
― le paiement de l'acompte de réservation aurait pour objectif de décourager une surréservation initiale de sillons par les demandeurs en leur imposant de payer une partie de la somme due au titre de la réservation de sillons pour leurs services en octobre de l'année précédente ;
― la redevance de réservation, en tant qu'elle est facturée au demandeur s'il annule sa demande de sillon moins de deux mois avant le premier jour de circulation, aurait pour objectif d'inciter les demandeurs de sillons à libérer au plus tôt les sillons dont ils n'auront pas besoin.
En ce sens, elle correspondrait au droit prévu par l'article 12 de la directive 2001/14/CE, dispositions désormais reprises et complétées par l'article 36 de la directive n° 2012/34/UE (1).


Présentation des faits et des demandes
Les faits


Par un courriel en date du 17 avril 2009 (PJ 1 des observations en défense de RFF), RFF a renoncé « exceptionnellement » au paiement, par les entreprises de fret et pour l'horaire de service 2010, de l'acompte de 20 % de la redevance de réservation, à titre de « geste commercial compte tenu notamment de la baisse de l'activité liée à la crise ».
La société ECR a ensuite contesté à plusieurs reprises les conditions de facturation et de remboursement de la redevance de réservation, notamment pour l'horaire de service 2011 :
― le fait de devoir payer 20 % de la redevance de réservation dès septembre, notamment en cas d'attribution d'un sillon « incomplet », ce qu'elle entend comme un sillon dont l'attribution est conditionnelle ou avec « trous de régime » (courrier du 22 octobre 2009, PJ 3 de la saisine ; courrier du 10 novembre 2010, PJ 4 de la saisine) ;
― l'annulation de la réduction du délai de préavis pour annuler un sillon à trente jours pour l'horaire de service 2010 (courrier du 22 octobre 2009, PJ 3 de la saisine ; courrier du 10 novembre 2010, PJ 4 de la saisine) ;
― la non-indemnisation du demandeur en cas de modification de sillon du fait de RFF (courrier du 10 novembre 2010, PJ 4 de la saisine).
Par un courrier en date du 23 décembre 2010 (PJ 5 de la saisine), RFF a répondu à ECR en indiquant, pour l'horaire de service 2011, que :
― pour les entreprises ferroviaires de fret et les candidats autorisés ;
― le délai d'annulation des sillons permettant le remboursement de la redevance de réservation était porté à trente jours, au lieu des deux mois mentionnés dans le DRR ;
― ils étaient exonérés du paiement en début d'horaire de service de l'acompte de 20 % de la redevance de réservation ;
― pour toutes les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés, les demandes de modification ou de suppression de sillons ne conduiront pas à une facturation de frais de dossier.
Ce courrier précise que ces dispositions ne seront pas reconduites en 2012.
Dans un courrier en date du 12 septembre 2011, pour les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT