Décision n° 2013-0520 du 16 mai 2013 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0143 du 22 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000027592483
Date de publication22 juin 2013
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date16 mai 2013


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la recommandation (2005/698/CE) de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;
Vu la recommandation (2009/396/CE) de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, L. 42-2, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ;
Vu la décision n° 2010-0200 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs ;
Vu la décision n° 2010-0892 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 juillet 2010 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2010-1149 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 novembre 2010 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013 ;
Vu la décision n° 2011-1168 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1169 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1170 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1171 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1467 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2011 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour l'année 2012 ;
Vu la décision n° 2012-0037 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0038 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0039 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2013-0002 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 janvier 2013 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2013 à 2015 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, imposées aux opérateurs mobiles, lancée le 1er février 2013 et clôturée le 1er mars 2013 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 2 avril 2013 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 2 mai 2013 ;
Après en avoir délibéré le 16 mai 2013,



I. ― Introduction
I-1. Rappels sur les obligations comptables
I-1.1. Objet des spécifications comptables


Les obligations comptables visent à donner à l'Autorité :
― d'une part, une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs, notamment afin de lui permettre de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents pour les marchés régulés concernés ;
― d'autre part, les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives sur les marchés régulés concernés par cette obligation.
A ces fins, les opérateurs doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire un dispositif qui permette de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, les revenus et le capital employé pour chaque activité ou service offert sur le marché considéré. Il s'agit donc d'abord d'évaluer l'assiette des coûts pertinents et, ensuite, d'allouer les coûts correspondants aux différentes prestations, pour enfin restituer ces éléments de coûts sous forme de comptes individualisés par type de prestation. Ce système doit notamment permettre aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable, qui consiste à isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, en vue de vérifier l'obligation de non-discrimination.
Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des opérateurs concernés, et en particulier de l'allocation des coûts et ressources entre ces activités, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités. Par ailleurs, le système de comptes individualisés doit permettre de retracer les coûts et les revenus de chacune des activités entrant dans le périmètre de l'obligation, le capital employé par ces activités et les fonctions et inducteurs de coûts. Enfin, les méthodes de valorisation des actifs et d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions comptables doivent être explicitées, transparentes et respecter les principes d'efficacité, de non-discrimination et de pertinence.
Afin d'assurer la fiabilité et la pertinence des données récoltées, l'Autorité est compétente pour définir, en fonction des objectifs de régulation, les spécifications du système de comptabilisation des coûts imposées au titre de la régulation des marchés, c'est-à-dire notamment :
― préciser les éléments à prendre en compte dans l'assiette des coûts ;
― fixer les règles et méthodes à mettre en œuvre par les opérateurs pour valoriser les actifs et allouer les coûts ;
― définir le format des fiches de restitution comptable, et notamment le nombre, le périmètre et le détail des comptes individualisés.


I-1.2. Distinction entre comptabilisation des coûts et tarification


L'Autorité tient à souligner l'existence de deux exercices distincts :
― la comptabilisation des coûts et des revenus, d'une part ;
― la tarification des prestations de terminaison d'appels mobiles (voix et SMS), d'autre part.
Le premier exercice implique la définition par l'Autorité des règles et méthodes de comptabilisation de coûts et revenus, dans le respect desquelles les comptes réglementaires doivent lui être restitués. Il s'agit notamment de définir le périmètre des coûts et revenus restitués, les méthodes de valorisation des actifs ainsi que les choix d'allocation des coûts et des revenus. C'est notamment l'objet de la présente décision.
Dans le cadre du deuxième exercice, l'Autorité prend en compte l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment relatifs aux coûts, avant de déterminer l'encadrement tarifaire annuel ou pluriannuel des prestations de terminaison d'appel mobile (voix et SMS).
En particulier, il convient de noter que les spécifications définies par l'Autorité dans le cadre des obligations comptables, donc les règles à mettre...

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