Décision n° 2013-181 du 22 janvier 2013 autorisant la société SASU DomaineDigital à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé MT10 Tahiti diffusant en mode numérique en Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0043 du 20 février 2013
Enactment Date22 janvier 2013
Date de publication20 février 2013
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000027088914


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2011-561 du 19 juillet 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Polynésie française, publiée au Journal officiel de la République française le 30 août 2011 ;
Vu la décision n° 2012-90 du 6 mars 2012 déclarant recevable un candidat dans le cadre d'un appel aux candidatures pour l'édition des services privés de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Polynésie française, publiée au Journal officiel de la République française du 30 août 2011 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SAS DomaineDigital, le 22 janvier 2013, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française sur un projet de décision portant autorisation de la société SAS DomaineDigital en date du 5 décembre 2012 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
La société candidate ayant été entendue en audition publique le 27 mars 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société SAS DomaineDigital est autorisée pour une période de cinq ans, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe de la présente décision pour diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé MT10 Tahiti en Polynésie française.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention, figurant à l'annexe II de la présente décision.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.


Si, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


La présente décision sera notifiée à la société SAS DomaineDigital ainsi qu'à la société opératrice Réseau outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.



A N N E X E
ÎLES DU VENT




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Papeete

Pic Rouge

384

79 W (1)

30 H

Punaauia

Punaruu ― Fort Belleau

121

126 W (2)

52 H

(1) PAR de 79 W dans la direction d'azimut 65°, 79 W dans la direction d'azimut 255°.
(2) PAR de 126 W dans la direction d'azimut 165°, 50 W dans la direction d'azimut 0°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ SAS DOMAINEDIGITAL, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE MT10 TAHITI
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service MT10 Tahiti, ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
MT10 Tahiti est un service de télévision généraliste de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Polynésie française.
Il peut être repris d'une manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le conseil lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants.


Article 1er-2
Editeur


L'éditeur est une société par action simplifiée avec deux actionnaires.
Figurent à l'annexe I de la présente convention :
― le montant et la composition du capital social de la société DomaineDigital ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― le siège social ;
― la liste de la ou des personnes morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 avec la répartition de leur capital et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― la copie des conventions d'objectifs et de moyens conclues, le cas échéant, avec des collectivités territoriales.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document « Services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil.
Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT