Décision n° 2013-183 du 22 janvier 2013 autorisant l'association Image-Communication-Information (ICI) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé NC9 diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0044 du 21 février 2013
Record NumberJORFTEXT000027091028
Date de publication21 février 2013
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date22 janvier 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-50 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2011-924 du 27 septembre 2011 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 février 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Image-Communication-Information (ICI), le 22 janvier 2013, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
La société candidate ayant été entendue en audition publique du 10 octobre 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'association Image-Communication-Information (ICI) est autorisée pour une période de cinq ans, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision pour diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé NC9 en Nouvelle-Calédonie.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention, figurant à l'annexe II de la présente décision.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.


Si, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


La présente décision sera notifiée à l'association Image-Communication-Information (ICI) ainsi qu'à la société opératrice Réseau outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.



A N N E X E I




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Bourail

Ville

84

40 W (1)

56 H

Canala

Prokoméo

806

20 W (2)

57 H

Houailou 4

Moin Oro

393

25 W (3)

52 H

Houailou 5

Ouani

266

15,8 W (4)

56 H

Nouméa

Ducos Tindu

144

50 W (5)

41 H

Ouvéa

Pointe Gervaise

91

2 512 W (6)

50 H

Kaala-Gomen

Gamai

72

32 W (7)

26 H

Aoupinié

Poya

1 090

40 W (8)

55 H

Hienghène

Gauet

545

32 W (9)

23 H

Lifou

Inagoj

62

3,2 W (10)

43 H

Koné

Kaféaté

268

1 000 W (11)

23 H

Mont Do

Bouloupari

1 074

3 162 W (12)

57 H

La Tontouta

Tontouta OPT

49

25 W (13)

55 H

Nouméa

Dumbea-Mont Khogi

503

5 012 W (14)

46 H

Yate 2

Mamié

254

2 W (15)

27 H

Kouaoua

Mé Firo

437

40 W (16)

56 H

Houailou 1

Pic Ba

399

1 995 W (17)

55 H

Canala

Pékéré

294

40 W (18)

39 H

Bouloupari

Nassirah

332

16 W (19)

40 H

Houailou 3

Mont Kanique

679

3,2 W (20)

53 H

Poindimie 1

Amoa

436

8 W (21)

47 H

Bourail

Nessadiou

162

100 W (22)

58 H

Nouméa

Mont Coffyn

113

1 000 W (23)

41 H

Ouaco

Tsiba

282

160 W (24)

40 H

Paita

Sud Ouest

165

100 W (25)

36 H

Maré

Patho

86

6,3 W (26)

23 H

Dumbea

Route de Dzumac

373

8 W (27)

47 H

Mont-Doré

Col de Plum

621

63 W (28)

37 H

Poindimié

Napoémien

312

8 W (29)

37 H

Ponérihouen

Gogorotou

327

63 W (30)

50 H

Port Boisé

Oungone

550

4 W (31)

41 H

Bourail

Bouémien

334

13 W (32)

54 H

Pouébo

Mandjelia

814

794 W (33)

42 H

Poum

Point Géodésique

154

3,2 W (34)

21 H

Poya

Réservoir d'eau

71

40 W (35)

37 H

Wala

Sainte Thérèse

20

20 W (36)

53 H

Maré

Tadine

170

1 260 W (37)

28 H

Thio

Baie de La Mission

52

4 W (38)

56 H

Maré

Thogone

53

2,5 W (39)

25 H

Koumac

Tiébaghi

634

1 585 W (40)

24 H

Yaté

Gouemba

617

1 000 W (41)

35 H

Touho

Popomeou

543

794 W (42)

23 H

Vao

Ile des Pins ― Pointe Ita

27

8 W (43)

49 H

Lifou 2

Waé

96

5 012 W (44)

40 H

Lifou

Crodje

59

3,2 W (45)

42 H

(1) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 5°, 40 W dans la direction d'azimut 55°, 40 W dans la direction d'azimut 315°.
(2) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 335°, 20 W dans la direction d'azimut 100°.
(3) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 45°, 7,9 W dans la direction d'azimut 200°.
(4) PAR de 15,8 W dans la direction d'azimut 270°.
(5) Lobe principal de PAR 50 W entre les azimuts 20° et 190°.
(6) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 5°.
(7) PAR 32 W dans la direction d'azimut 85°.
(8) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 40°, 20 W dans la direction d'azimut 115°, 40 W dans la direction d'azimut 160°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(9) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 50°, 32 W dans la direction d'azimut 295°.
(10) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 5°, 2 W dans la direction d'azimut 50°, 1,6 W dans la direction d'azimut 90°.
(11) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 120°, 631 W dans la direction d'azimut 340°.
(12) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 65°, 3,2 kW dans la direction d'azimut 290°.
(13) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 0°, 25 W dans la direction d'azimut 125°.
(14) PAR de 5 kW dans la direction d'azimut 295°.
(15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(16) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 240°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(17) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 180°, 1 kW dans la direction d'azimut 295°.
(18) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 115°, 20 W dans la direction d'azimut 170°, 25 W dans la direction d'azimut 245°, 40 W dans la direction d'azimut 275°.
(19) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 185°.
(20) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 75°, 3,2 W dans la direction d'azimut 225°, 3,2 W dans la direction d'azimut 295°.
(21) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 40°, 8 W dans la direction d'azimut 270°.
(22) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 5°, 100 W dans la direction d'azimut 270°, 100 W dans la direction d'azimut 315°.
(23) PAR de 1 000 W dans les directions d'azimuts 90° et 325°, 400 W dans la direction d'azimut 210°.
(24) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 330°, 80 W dans la direction d'azimut 125°.
(25) PAR 100 W dans la direction d'azimut 50°, 80 W dans les directions d'azimuts 5° et 105°.
(26) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 160°, 2 W dans la direction d'azimut 70°.
(27) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 145°.
(28) PAR de 63 W dans les directions d'azimuts 10° et 90°, 40 W dans les directions d'azimuts 50°, 135° et 325°.
(29) PAR de 8 W dans les directions d'azimuts 155° et 300°.
(30) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 265°, 32 W dans la direction d'azimut 5°.
(31) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 115°, 165° et 245°, 3,2 W dans les directions d'azimuts 200° et 290°.
(32) PAR de 13 W dans les directions d'azimuts 60°, 150°, 240° et 330°.
(33) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 250°, 400 W dans la direction d'azimut 105°, 316 W dans la direction d'azimut 0°.
(34) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 310°.
(35) PAR de 40 W dans les directions d'azimuts 15° et 275°.
(36) PAR de 20 W dans les directions d'azimuts 205° et 305°, 16 W dans la direction d'azimut 255°.
(37) PAR de 1 260 W dans les directions d'azimuts 0° et 100°.
(38) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 220° et 325°, 1.6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 160°.
(39) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 270°.
(40) PAR de 1 585 W dans la direction d'azimut 55°, 1000 W dans les directions d'azimuts 155° et 320°.
(41) PAR de 1 000 W dans la direction d'azimut 125°, 500 W dans la direction d'azimut 25°.
(42) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 305°, 316 W dans la direction d'azimut 160°.
(43) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 310°.
(44) PAR de 5 012 W dans la direction d'azimut 165°, 3 981 W dans la direction d'azimut 210°, 2 512 W dans la direction d'azimut 250°, 1 995 W dans la direction d'azimut 335°.
(45) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 10°, 1 W dans la direction d'azimut 105°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de...

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