Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 28 juillet 2013
Record NumberJORFTEXT000027756903
Date de publication28 juillet 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date26 juillet 2013



(M. PHILIPPE M. ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mai 2013 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1204 du 30 mai 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe M., M. Olivier D. et le syndicat SDMY-CFTC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés Renault SAS et Renault SA, parties en défense, par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juin 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 juin 2013 ;
Vu les observations produites par le syndicat requérant, enregistrées le 8 juillet 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Damien Célice, pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juillet 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 susvisée : « Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT