Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 1 octobre 2013
Record NumberJORFTEXT000028017685
Date de publication01 octobre 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date27 septembre 2013



(M. SMAÏN Q. ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 368107 du 3 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Smaïn Q. et Mme Carolina L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Yannick Normand, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 26 juillet et 30 août 2013 ;
Vu les observations produites pour l'établissement public Voies navigables de France, partie en défense, par Me Jean-Christophe Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 juillet 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 juillet 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Normand, pour les requérants, Me Balat, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 septembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements » ;
2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte au principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux droits de la défense ;
Sur le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines :
3. Considérant que les requérants font valoir que la majoration de 100 %...

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