Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0279 du 1 décembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028254413
Date de publication01 décembre 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 novembre 2013



(M. CHRISTOPHE D.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4345 du 25 septembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Christophe D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière « proposition » de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 21 octobre et 6 novembre 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 octobre 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Spinosi pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 novembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante est relative aux mineurs accusés de crime ; qu'elle dispose : « les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d'assises des mineurs » ;
2. Considérant que l'article 20 de cette même ordonnance prévoit que le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs ; qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de cet article : « La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible » ;
3. Considérant que, selon le requérant, en...

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