Décision n° 2013-555 du 23 juillet 2013 relative à un différend opposant les sociétés Playmédia et France Télévisions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0181 du 6 août 2013
Record NumberJORFTEXT000027806631
Date de publication06 août 2013
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date23 juillet 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-2 et L. 216-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 17-1, 34 et 34-2 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée par la société Playmédia, dont le siège social est 41, boulevard de Magenta, à Paris (75010) ;
Le différend porte sur le refus de contracter que lui oppose la société nationale de programme France Télévisions s'agissant des conditions dans lesquelles s'effectue la reprise, sur le site internet « playtv.fr » qu'elle exploite, des services de télévision « France 2 », « France 3 », « France 4 », « France 5 » et « France Ô » ;
La société Playmédia demande au conseil, d'une part, de constater que ce refus est contraire aux dispositions de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, en tant qu'il est abusif, discriminatoire et non incompatible avec les missions de service public incombant à France Télévisions, et, d'autre part, d'enjoindre la société France Télévisions, sur le fondement des articles 3-1 et 17-1 de la même loi, de signer avec elle un contrat autorisant la diffusion sur son site internet « playtv.fr » des services publics de télévision précités ;
Elle soutient que, distributeur de services au sens de la loi du 30 septembre 1986, elle met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle par un réseau n'utilisant pas de fréquence assignée par le conseil et qu'elle s'est déclarée à ce titre auprès de l'autorité de régulation sur le fondement de l'article 34 de cette loi ; qu'elle est, de ce fait, soumise aux dispositions de l'article 34-2 du même texte, qui lui font obligation de diffuser certains services publics de télévision, notamment ceux édités par la société France Télévisions ; que cette dernière refuse toutefois d'engager avec elle des relations contractuelles permettant la mise en œuvre de cette obligation, au motif qu'elle ne disposerait pas des droits de diffusion sur internet de certains de ses programmes alors, pourtant, qu'elle procède elle-même à la diffusion sur ce réseau de la totalité de sa programmation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la société France Télévisions dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France, à Paris (75015), par Me Pascal Kamina, tendant au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce qu'il soit enjoint à la société Playmédia de retirer immédiatement de son offre « playtv.fr » les services de télévision « France 2 », « France 3 », « France 4 », « France 5 » et « France Ô » ;
La société France Télévisions soutient qu'une procédure judiciaire en cours porte sur son refus de contracter avec la société requérante, sur la question de la contrefaçon de ses droits ainsi que sur l'applicabilité en l'espèce des règles entourant l'obligation de diffusion ; qu'en l'absence de toute relation contractuelle entre les sociétés Playmédia et France Télévisions, le conseil ne dispose pas, sur le fondement, de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, du pouvoir de prononcer l'injonction demandée par la société Playmédia ; qu'en outre, le conseil ne saurait, sur le même fondement, faire injonction à France Télévisions de violer les droits des tiers qui ont expressément refusé la reprise de leurs programmes sur les plates-formes du type de celle opérée par la société Playmédia alors que les droits d'auteur et droits voisins sont constitutionnellement protégés et que le respect de la propriété d'autrui est mentionné à l'article 1er de la même loi ; que les contrats qu'elle a passés avec des ayants droit étrangers limitent toute possibilité de reprise de leurs programmes sur internet aux seuls sites édités par la société nationale de programme ; qu'il en résulte que toute retransmission non autorisée de ces programmes sur les plates-formes internet non expressément autorisées sont constitutives de contrefaçon ; qu'aucune exception aux droits de propriété ne peut, à cet égard, être invoquée ; que, subsidiairement, les règles organisant l'obligation de diffusion ne sont pas applicables en l'espèce puisque leur mise en œuvre implique dans tous les cas la conclusion d'un contrat avec les éditeurs des chaînes concernées et demeure conditionnée, conformément aux principes de proportionnalité et d'intérêt général posés par la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 et notamment son article 31, à l'existence d'un abonnement, ce dont ne justifie pas la société Playmédia s'agissant de son...

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