Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 30 décembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028402174
Date de publication30 décembre 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 décembre 2013



(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2013, le 19 décembre 2013, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Elie ABOUD, Yves ALBARELLO, Mme Nicole AMELINE, MM. Benoist APPARU, Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Etienne BLANC, Marcel BONNOT, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Eric CIOTTI, Jean-François COPÉ, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Georges FENECH, François FILLON, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, M. Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Pierre LELLOUCHE, Bruno LE MAIRE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Alain MARC, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Didier QUENTIN, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Thierry SOLÈRE, Eric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETARD, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Eric WOERTH, Charles de COURSON, Yves JÉGO, Jean-Christophe LAGARDE et Philippe VIGIER, députés ;
Et le 20 décembre 2013, par MM. Jean-Claude GAUDIN, François ZOCCHETTO, Jean ARTHUIS, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Jean-Marie BOCKEL, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Jean BOYER, François-Noël BUFFET, François CALVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Vincent DELAHAYE, Francis DELATTRE, Robert Del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Daniel DUBOIS, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, Bernard FOURNIER, René GARREC, Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean-Jacques HYEST, Mme Chantal JOUANNO, MM. Gérard LARCHER, Jean-Jacques LASSERRE, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Valérie LÉTARD, MM. Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Hervé MARSEILLE, Mme Hélène MASSON-MARET, M. Hervé MAUREY, Mme Colette MÉLOT, MM. Michel MERCIER, Aymeri de MONTESQUIOU, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Philippe PAUL, Louis PINTON, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Yves POZZO di BORGO, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Gérard ROCHE, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Henri TANDONNET, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE et M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, sénateurs.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées les 24 et 26 décembre 2013,
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2013 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 10 ; que les sénateurs requérants contestent en outre la conformité à la Constitution de son article 39 ainsi que la procédure d'adoption de son article 60 ;
Sur l'article 10 :
2. Considérant que le 2° du paragraphe I de l'article 10 rétablit dans le code général des impôts l'article 1649 ter ; que, par coordination, le 1° du même paragraphe modifie la fin du paragraphe IV de l'article 806 du même code ;
3. Considérant que le paragraphe I du nouvel article 1649 ter dispose que les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au paragraphe I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France « déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie » ;
4. Considérant que en vertu du paragraphe II de l'article 1649 ter, les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au paragraphe I déclarent également chaque année au titre de ces contrats, « pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 euros » et « pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 euros » ;
5. Considérant que le paragraphe III de l'article 1649 ter renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions et les délais dans lesquels s'effectuent les déclarations prévues aux paragraphes I et II ;
6. Considérant que le 3° du paragraphe I de l'article 10 modifie la première phrase du premier alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts ; qu'aux termes de ces dispositions : « Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant...

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