Décision n° 2014-0533 du 6 mai 2014 fixant l'évaluation définitive du coût net du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 22 juillet 2014
Record NumberJORFTEXT000029270684
Date de publication22 juillet 2014
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date06 mai 2014


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 19 février 2010 fixant le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2011-1452 de l'Autorité en date du 13 décembre 2011 fixant les contributions provisionnelles au coût du service universel pour l'année 2012 ;
Vu la décision n° 2011-1466 de l'Autorité en date du 22 décembre 2011 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les coûts et les tarifs des activités fixes régulées de la société Orange (dénommée alors France Télécom) pour l'année 2012 prévu par l'article R. 20-37 du CPCE ;
Vu la décision n° 2013-0827 de l'Autorité en date du 16 juillet 2013 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2012, publiée au Journal officiel de la République française du 4 octobre 2013 ;
Vu la décision n° 2013-1212 de l'Autorité en date du 8 octobre 2013 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2012 publiée au Journal officiel de la République française du 12 décembre 2013 ;
Vu les déclarations relatives aux chiffres d'affaires pertinents pour le service universel transmises par les opérateurs ;
Vu l'attestation de conformité du 19 décembre 2013 du système de calcul des éléments contribuant à la détermination du coût net définitif du service universel d'Orange pour l'année 2012, dans le cadre de ses obligations réglementaires ;


Après en avoir délibéré le 6 mai 2014,


1. Introduction
1.1. Sur le dispositif de financement du service universel


L'article L. 35-3 du CPCE définit le dispositif de financement du coût net imputable aux obligations de service universel.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du CPCE. Ces méthodes sont précisées par des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du CPCE, doivent être publiées par l'Autorité.
La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2012.
Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2012 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue d'une consultation publique menée du 23 juillet au 16 septembre 2013, dans sa décision n° 2013-1212 du 8 octobre 2013.


1.2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'évaluation du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2012 ont été fournies par Orange le 12 décembre 2013. Des informations complémentaires ont été transmises le 16 décembre 2013 et le 14 mars 2014.
Par ailleurs, la comptabilité de la société Orange utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2012-0519 en date du 3 mai 2012, en application du I de l'article L. 35-3 du CPCE. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information d'Orange. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 17 janvier 2014.
Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2012. Cette notice de déclaration a été adoptée dans la décision n° 2013-0827 du 16 juillet 2013 susvisée.
Enfin, l'Autorité a fixé, dans sa décision n° 2012-1466, la valeur du taux de rémunération du capital pour 2012 prévu par l'article R. 20-37 du CPCE. La valeur du taux de rémunération du capital est 8,9 %.


2. Evaluation des coûts nets des composantes du service universel
2.1. Evaluation du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique


Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2012, conformément aux règles adoptées par l'Autorité, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 4,3 millions d'euros, représentant 155 450 lignes analogiques, soit 1,05 % du nombre de lignes principales analogiques, situées dans les zones locales ayant moins de 7,45 habitants au kilomètre carré.


2.2. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique


L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 du CPCE a été mise en œuvre le 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui reçoivent une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole), la renvoient à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitent bénéficier du dispositif.
La réduction sur la facture téléphonique consentie par Orange s'élève, en 2012, à 10,47 euros toutes taxes comprises par mois et par bénéficiaire. Dans le cadre de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en compte pour la compensation des opérateurs est de 4,21 euros hors taxes par mois et par bénéficiaire sur l'année 2012, conformément à l'arrêté susvisé de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 19 février 2010.
En décembre 2012, 210 298 allocataires bénéficiaient de la réduction tarifaire téléphonique En décembre 2011, 254 532 allocataires bénéficiaient de cette réduction. Le montant de la compensation des opérateurs pour l'année 2012 est 11,6 millions d'euros.
Les coûts de gestion exposés par les organismes sociaux et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction sociale tarifaire s'élèvent à 3,2 millions d'euros en 2012.
Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2012, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 14,8 millions d'euros. Ce coût net ne dépasse pas le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du CPCE.


2.3. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public


L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles adoptées par la décision n° 2013-1212 de l'Autorité précitée et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre de publiphones par commune, informations fournies par Orange et auditées.
Le coût net définitif de cette composante pour l'année 2012 est de 13,9 millions d'euros avant prise en compte des avantages immatériels. Il est en hausse par rapport à 2011 (12,3 millions d'euros). Il correspond à la prise en compte de 30 648 cabines dans les 26 904 communes pour lesquelles le nombre de cabines respecte la norme définie par l'article R.20-30-3 du CPCE et pour lesquelles l'activité de publiphonie est déficitaire. Cette hausse de coût net est due à la...

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