Décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0019 du 23 janvier 2015
Enactment Date30 septembre 2014
Date de publication23 janvier 2015
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000030136148


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») modifiée ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») modifiée ;
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») modifiée ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;
Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission européenne du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaisons d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 ;
Vu le décret n° 96-1225 modifié du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges d'Orange, et notamment l'article 18 de ce cahier des charges annexé audit décret ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société Orange (anciennement France Télécom), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé au 78, rue Olivier-de-Serres, 75505 Paris cedex 15, à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, ci-après dénommée « Orange » ;
Vu la décision n° 99-490 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 portant adoption des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection ;
Vu la décision n° 99-1077 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;
Vu la décision n° 00-0030 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 janvier 2000 portant sur un différend entre Télécom Développement et Orange relatif à la sécurisation des interconnexions aux commutateurs d'abonnés du réseau d'Orange ;
Vu la décision n° 01-691 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2001 précisant les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux internes aux zones locales de tri ;
Vu la décision n° 05-0571 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 05-1085 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 06-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;
Vu la décision n° 06-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à Orange ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2007 homologuant la décision n° 2007-0213 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à l'évolution des prestations techniques de la sélection du transporteur publiée le 11 avril 2008 et clôturée le 9 mai 2008 et les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative aux référentiels de coûts et autres éléments pertinents pour la mise en œuvre des obligations de contrôle tarifaire sur les prestations de terminaison d'appel et de départ d'appel sur les réseaux fixes publiée le 20 mai 2008 et clôturée le 20 juin 2008 et les réponses à cette consultation publique ;
Vu le courrier d'Orange en date du 6 juin 2008 ;
Vu la décision n° 2008-0896 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juillet 2008 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2010-1351 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2010 se prononçant sur une demande de règlement de différend opposant les sociétés Orange et SFR ;
Vu la décision n° 2011-0926 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2012-0856 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 juillet 2012 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts prévue par la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à l'analyse des marchés de la téléphonie fixe menée du 20 février 2014 au 21 mars 2014 et les réponses à cette consultation publique ;
Vu les recommandations portant sur le marché de gros de l'interconnexion SVA du 20 mars 2014 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu la demande d'avis, en date du 13 mai 2014, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l'Autorité de la concurrence, portant sur l'analyse des marchés de la téléphonie fixe, en application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis n° 14-A-08 de l'Autorité de la concurrence du 20 juin 2014 relatif à la demande d'avis susvisée ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative au projet de décision précité, menée du 15 mai 2014 au 18 juin 2014 et les réponses à cette consultation publique ;
Vu le projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative et les obligations imposées à ce titre, notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 19 août 2014 ;
Vu les observations de la Commission européenne et des autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne reçues le 19 septembre 2014 ;
Après en avoir délibéré le 30 septembre 2014,
L'Autorité a effectué sa première analyse des marchés de la téléphonie fixe en 2005. Cette analyse a fait l'objet de la décision n° 05-0571 en date du 27 septembre 2005, portant sur les marchés pertinents de la téléphonie fixe. Une deuxième analyse des marchés de la téléphonie fixe a été réalisée en 2008 : elle a fait l'objet de la décision n° 2008-0896 en date du 29 juillet 2008. Enfin, une troisième analyse des marchés de la téléphonie fixe a été réalisée en 2011 et a fait l'objet de la décision n° 2011-0926 en date du 26 juillet 2011 (1). Le présent document s'inscrit dans le cadre du quatrième cycle d'analyse des marchés de la téléphonie fixe.
L'analyse des marchés de la téléphonie fixe effectuée en 2005 avait identifié six marchés de détail et trois marchés de gros pertinents. L'ensemble de ces marchés pertinents faisait alors partie des marchés susceptibles d'être régulés ex ante tels que définis dans la recommandation sur les marchés pertinents publiée en 2003 par la Commission européenne.
Une partie de ces marchés - marchés de détail des communications et marchés de gros du transit - a été retirée de la liste figurant dans la recommandation révisée de la Commission européenne sur les marchés pertinents, en date du 17 décembre 2007. L'analyse des marchés de la téléphonie fixe effectuée en 2008 a confirmé que ces marchés n'étaient effectivement plus pertinents pour une régulation ex ante sur une base nationale.
Partant du bilan présenté supra sur la régulation appliquée lors des trois premiers cycles et la situation concurrentielle...

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