Décision n° 2014-208 du 28 mai 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service privé de télévision généraliste à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0136 du 14 juin 2014
Enactment Date28 mai 2014
Record NumberJORFTEXT000029075384
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication14 juin 2014


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1 et 31 ;
Vu l'ordonnance 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du Réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un service de télévision à vocation locale, à temps complet, destiné à être diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La zone géographique faisant l'objet du présent appel aux candidatures est le département de la Martinique.



I. - Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible


L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un service de télévision locale sur le Réseau OM 1. Elle fixe les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service autorisé devra diffuser sur l'ensemble des fréquences mis à l'appel.


I-2. La catégorie de service faisant l'objet de l'appel


Le présent appel s'adresse aux seuls projets de télévision à vocation locale destinés à être diffusés en clair.


I-2.1. La définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-2.2. Les personnes morales susceptibles d'être candidates


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.


I-2.3. Les caractéristiques de la programmation


Le volume minimum en moyenne hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion consacrées à la Martinique est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention en fixe les horaires de diffusion et peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale de la région des Antilles et de la Guyane.
En complément, le service peut reprendre des émissions de télévisions nationales qui ne sont pas diffusées dans l'offre gratuite de ROM 1.
L'éditeur assure la responsabilité éditoriale des émissions qu'il programme et dont il garde, en toute circonstance, la maîtrise rédactionnelle. Il est également responsable de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant directement la gestion du service et la composition des programmes.


I-2.4. Le financement


Le financement du service peut être assuré par des recettes commerciales, notamment publicitaires, par le parrainage et le téléachat (cf. le décret n° 92-280 du 27 mars 1992) et par des aides publiques dans le respect des règles communautaires.


I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias, conformément aux dispositions des articles 39, 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1, 41-2-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.


II. ― Procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt


A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires, dont un sous forme informatique (cédérom) en tous points identique à la version sur papier, avant le jeudi 31 juillet 2014, à 17 heures, soit au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), soit au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (Centre d'affaires Beterbat, angle des rues Victor-Lamon et route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamentin, téléphone : 05-96-30-09-63, télécopie : 05-96-30-09-64, adresse courriel : cta.antillesguyane@csa.fr). Un récépissé attestant du dépôt du dossier est délivré aux candidats ou à leurs mandataires.
Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) par voie postale au plus tard le jeudi 31 juillet 2014, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception.


II-1.2. Désistement


Après le dépôt des dossiers, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent en avertir immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors écartée.
Si le désistement intervient après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-1.3. Contenu du dossier de candidature


Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe II.
Après la date limite de dépôt des candidatures, toute modification de nature substantielle apportée à un dossier conduirait à considérer la candidature comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.


II-2. Recevabilité des candidatures


Le conseil établit la liste des candidats recevables et saisit, conformément aux dispositions de l'article LO 4433-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Martinique pour avis sur ces candidatures.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1. Dépôt du dossier dans les délais et conditions fixés au II-1.1 de la présente décision ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ainsi que la liste de ses dirigeants ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois ainsi que la liste des dirigeants ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés, l'attestation bancaire d'un compte bloqué et la liste des dirigeants.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.


II-3. Audition publique


Le conseil entend en audition publique les candidats recevables.


II-4. Sélection


A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature et au vu de l'avis du conseil régional de la Martinique, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection d'un candidat.
La décision correspondante est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et lui est notifiée.


II-5. Elaboration de la convention


Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II-6. Autorisation ou rejet des candidatures


Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique et notifie les refus motivés. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
Cette autorisation est d'une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.


II-7. Critères de sélection


Le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, au vu de l'avis du conseil régional de la Martinique, à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération pour l'attribution de l'autorisation sont définis aux articles 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT