Décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0132 du 8 juin 2014 |
Record Number | JORFTEXT000029054480 |
Date de publication | 08 juin 2014 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 06 juin 2014 |
(COMMUNE DE GUYANCOURT)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 374873 du 1er avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Guyancourt, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b du 2° du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la commune requérante par Me Manuel Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et la SCP Goutal Alibert et Associés, avocat au barreau de Paris enregistrées le 23 avril 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 avril 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mai 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales définit les modalités selon lesquelles les communes de la région d'Ile-de-France contribuent au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ; qu'en particulier, le 2° de ce même paragraphe, dans sa rédaction issue de l'article 145 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée, institue des mécanismes de plafonnement du prélèvement sur les ressources des communes ; qu'en vertu du b de ce 2°, ce prélèvement « ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ; que l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée a eu pour effet de modifier les références de cette disposition, qui figure désormais inchangée au b...
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