Décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0225 du 28 septembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029504839
Date de publication28 septembre 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date26 septembre 2014


(SOCIÉTÉ ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juin 2014 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1356 du 26 juin 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Assurances du Crédit mutuel relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 191-4 du code des assurances.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi d'Empire du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance (Reichsgezetz über den Versicherungsvertrag) ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 91-412 du 6 mai 1991 introduisant dans le code des assurances des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites par l'Institut du droit local alsacien-mosellan, enregistrées les 17 juillet et 1er août 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 juillet 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 septembre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances prévoient des sanctions lorsque les déclarations de l'assuré ne correspondent pas à la réalité de l'objet assuré ; qu'en vertu de l'article L. 113-8, l'assuré qui a omis de déclarer certains éléments lors de la conclusion du contrat d'assurance s'expose à la nullité du contrat s'il a agi de mauvaise foi ; qu'en vertu de l'article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance ; que, dans le cas où la constatation d'une...

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