Décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0057 du 8 mars 2015
Date de publication08 mars 2015
Record NumberJORFTEXT000030322812
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date06 mars 2015


(SOCIÉTÉ NEXTRADIO TV)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 décembre 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 385320 du 23 décembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Nextradio TV, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 20 janvier et 4 février 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 janvier 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jacques Molinié pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 février 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions dans leur rédaction applicable au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la société requérante a demandé la restitution des droits de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant cette période ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée : « I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30...

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