Décision n° 2014-4900 SEN du 13 février 2015
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0039 du 15 février 2015 |
Record Number | JORFTEXT000030236534 |
Date de publication | 15 février 2015 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 13 février 2015 |
(FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Jean-Pierre BANSARD, demeurant à Paris (75008), d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France pour la désignation de six sénateurs.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2014-533 du 26 mai 2014 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu le mémoire présenté par M. Robert DEL PICCHIA, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2014 ;
Vu le mémoire présenté pour M. Christophe-André FRASSA, sénateur, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 2014 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 novembre 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : « Les démissions des conseillers consulaires sont adressées à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 43 de cette même loi : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales » ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHADELAS...
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