Décision n° 2015-017 du 13 mai 2015 portant sur la demande formée par la région Pays de la Loire dans le cadre d'un différend l'opposant à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs par Gares & Connexions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 20 juin 2015
Record NumberJORFTEXT000030753254
Date de publication20 juin 2015
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Enactment Date13 mai 2015


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte des directives 91/440/CE, 95/18/CE et 2001/14/CE) ;
Vu le code des transports, et notamment son article L. 2134-2 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée par la région Pays de la Loire (ci-après dénommée « la Région »), dont le siège est situé 1, rue de la Loire, à Nantes (44966), représentée par son président en exercice, M. Jacques Auxiette, à ce dument habilité ; la Région saisit l'Autorité d'une demande de règlement d'un différend l'opposant à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs ;
Vu les observations en défense présentées par SNCF Mobilités (ci-après dénommé « SNCF Mobilités » ou « Gares & Connexions »), établissement public national à caractère industriel et commercial au capital de 4 970 897 305 euros, dont le siège est situé 2, place aux Etoiles, à Saint-Denis (93200), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, représenté par M. Guillaume Pépy, enregistrées le 6 février 2015 ;
Vu les observations en réplique de la Région enregistrées le 27 février 2015 ;
Vu les observations en duplique de SNCF Mobilités enregistrées le 19 mars 2015 ;
Vu les réponses au questionnaire envoyé aux deux parties dans le cadre de l'instruction, enregistrées le 13 avril 2015 ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'exposé en audience publique le 22 avril 2015, devant M. Pierre Cardo, président ; Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ; Mmes Anne Bolliet et Marie Picard ainsi que MM. Jean-François Bénard, Nicolas Machtou et Michel Savy, membres du collège de l'Autorité :


- des conclusions du rapporteur ;
- des observations de Me Sylvain Justier et des représentants de la Région ;
- des observations de Me Marc Sénac de Monsembernard et des représentants de la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités.


Le collège en ayant délibéré le 13 mai 2015, hors la présence du rapporteur, du secrétaire général et des agents de l'Autorité (hors ceux désignés conformément au règlement intérieur pour assurer le secrétariat du délibéré ;
Considérant l'ensemble des éléments qui suivent :


Sommaire


I. - Le contexte
A. - Les parties au différend
a) La Région
b) La branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités
c) Les relations entre la Région et SNCF Mobilités
B. - Le cadre juridique applicable
a) L'accès aux gares de voyageurs et aux services en gares
b) La tarification des prestations régulées en gares de voyageurs
c) Les modalités de gouvernance des gares
C. - La saisine
II. - L'analyse de l'Autorité
A. - Sur la recevabilité de la demande
a) En ce qui concerne la qualité de la partie saisissante
b) En ce qui concerne la compétence de l'Autorité en matière de règlement des différends
B. - Sur le fond
a) En ce qui concerne la demande n° 1 visant le respect des obligations de transparence
b) En ce qui concerne la demande n° 2 visant le taux de rémunération des capitaux
Sur l'objet de la rémunération des capitaux
Sur le niveau de la rémunération des capitaux engagés
Sur le montant du taux sans risque
Sur l'existence d'une prime de risque spécifique
Sur le calcul de la prime de risque
Sur la prise en compte de l'impôt sur les sociétés
c) En ce qui concerne la demande n° 3 sur les horaires de service auxquels appliquer les demandes de la Région
Les horaires de service 2012 et 2013
Les horaires de service 2014 et suivants


I. - Le contexte
A. - Les parties au différend


a) La Région :
1. La région Pays de la Loire est l'autorité organisatrice des transports dans la région Pays de la Loire au sens des articles L. 1221-1 et L. 2121-3 du code des transports. Elle est, à ce titre, en charge de l'organisation des services de transport ferroviaire régional de personnes.
b) La branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités :
2. Etablissement public à caractère industriel et commercial, SNCF Mobilités est chargé, en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, de « gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par I'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires toute redevance ».
3. Gares & Connexions est la branche de SNCF Mobilités en charge de la gestion et du développement des gares ferroviaires de voyageurs. Sa création répond à l'obligation posée par l'article 11-2 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français, qui dispose que « les missions de gestion des gares (…) sont assurées au sein de la SNCF par une direction autonome, dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement ». L'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, appelé à s'y substituer au plus tard au 1er juillet 2015, ne modifie pas ces dispositions.
c) Les relations entre la Région et SNCF Mobilités :
4. L'article L. 2121-4 du code des transports dispose qu'« une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale ». Dans ce cadre, la Région fait appel à SNCF Mobilités qui a développé une marque spécifique pour le transport conventionné au niveau régional : Train Express Régional (ci-après « TER »), qui relève de la branche Proximités, distincte de la branche Gares & Connexions au sein de l'entreprise.
5. La Région a ainsi conclu avec SNCF Mobilités pour la période 2008-2014 une convention qui définit les conditions de réalisation du service public de transport collectif de voyageurs dans la région Pays de la Loire (convention pour l'exploitation et le financement du service public régional de transport de voyageurs 2008-2014). Cette convention a été prorogée pour quatre mois, soit jusqu'au 30 avril 2015, et fait actuellement l'objet de négociations en vue d'une prorogation jusqu'à la fin de l'année 2016.
6. Pour la fourniture de ses services de transport ferroviaire de personnes, TER recourt aux prestations rendues par Gares & Connexions dans les gares de voyageurs de la région et doit s'acquitter, à ce titre, des redevances correspondantes auprès de Gares & Connexions.


B. - Le cadre juridique applicable


a) L'accès aux gares de voyageurs et aux services en gares :
7. Le paragraphe 2 de l'article 13 de la directive n° 2012/34/UE du 21 novembre 2012, dont l'échéance de transposition est fixée au 16 juin 2015, dispose que « les exploitants d'installations de service fournissent à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, un accès, y compris aux voies d'accès, aux infrastructures visées à l'annexe II, point 2 (1), et aux services offerts dans ces infrastructures ».
8. L'article L. 2122-9 du code des transports, qui transpose cette mesure, dispose que : « Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. »
9. Le I de l'article 1er du décret du 20 janvier 2012 susvisé précise, en ce qui concerne le droit d'accès aux gares de voyageurs, que « Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés au sens de l'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire l'accès par le réseau aux infrastructures de services mentionnées à l'article L. 2122-9 du code des transports, qui comprennent :
a) Les gares de voyageurs ouvertes au public, y compris les quais et les haltes, et leurs bâtiments ; (…) ».
10. S'agissant du service de base proposé aux entreprises ferroviaires en gares de voyageurs, l'article 2 du décret du 20 janvier 2012 susvisé prévoit que : « I. - Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés (…) se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire, lorsqu'il n'existe pas d'autre option économiquement raisonnable, un service de base, comprenant les prestations mentionnées au I des articles 4 à 8 et à l'article 9 du présent décret, fourni sur les infrastructures de services définies au I de l'article 1er du présent décret. »
11. S'agissant des prestations complémentaires proposées en gares de voyageurs, il est prévu par ce même article que : « II. - Dès lors que le gestionnaire de l'une des infrastructures de services mentionnées à l'article 1er fournit à une entreprise ferroviaire ou à un candidat autorisé l'une des prestations complémentaires mentionnées aux articles 4 à 8, il la fournit dans des conditions transparentes et non discriminatoires sur cette même infrastructure de services à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat autorisé qui en fait la demande. »
12. Le service de base et les prestations complémentaires lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur sont qualifiés de prestations régulées.
13. Le service de base qui doit être proposé par Gares & Connexions est défini au paragraphe I. de l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé et comprend :


- l'usage, par les passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu'au train, comprenant l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;
- les services d'accueil...

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