Décision n° 2015-030 du 15 juillet 2015 portant sur la demande formée par la Région Pays de la Loire dans le cadre d'un différend l'opposant à SNCF Réseau relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0210 du 11 septembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031145034
Date de publication11 septembre 2015
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Enactment Date15 juillet 2015


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte des directives 91/440/CE, 95/18/CE et 2001/14/CE) ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
Vu la demande de règlement d'un différend au sujet des gares de voyageurs en région Pays de la Loire, présentée par la Région Pays de la Loire, collectivité territoriale dont le siège est situé Hôtel de la région, 1, rue de la Loire, à Nantes (44966), représentée par son président en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil régional en date du 28 novembre 2014, enregistrée au greffe de l'Autorité le 12 décembre 2014, portant sur la tarification, l'entretien et la gestion du patrimoine en gare - en particulier les quais - de SNCF Réseau ;
Vu les observations en défense présentées par SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 92, avenue de France, à Paris (75648) Cedex 13, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 412 280 737 00310, représenté par M. Jacques Rapoport, enregistrées au greffe de l'Autorité le 5 février 2015 ;
Vu les observations en défense présentées par la Région Pays de la Loire, enregistrées au greffe de l'Autorité le 23 février 2015 ;
Vu les observations de SNCF Réseau enregistrées au greffe de l'Autorité le 25 mars 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 2 enregistrées au greffe de l'Autorité le 2 avril 2015 ;
Vu les réponses de la Région Pays de la Loire à la mesure d'instruction n° 1 enregistrées au greffe de l'Autorité le 8 avril 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 3 enregistrées au greffe de l'Autorité le 30 avril 2015 ;
Vu les observations en défense présentées par la Région Pays de la Loire, enregistrées au greffe de l'Autorité le 6 mai 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Mobilités à la mesure d'instruction n° 4 enregistrées au greffe de l'Autorité le 27 mai 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 5 enregistrées au greffe de l'Autorité le 27 mai 2015 et le 28 mai 2015 ;
Vu les observations de SNCF Réseau enregistrées au greffe de l'Autorité le 28 mai 2015 ;
Vu le rapport d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Après avoir entendu lors de l'audience publique du 10 juin 2015, où étaient présents M. Pierre CARDO, président ; Mme Anne YVRANDE-BILLON, vice-présidente ; Mmes Anne BOLLIET et Marie PICARD ainsi que messieurs Jean-François BENARD, Nicolas MACHTOU et Michel SAVY, membres du collège de l'Autorité :


- l'exposé des conclusions du rapport d'instruction par le rapporteur adjoint ;
- les observations de Maître Sylvain JUSTIER et des représentants de la Région Pays de la Loire ;
- les observations de Maître Philippe HANSEN et des représentants de SNCF Réseau.


Le collège en ayant délibéré le 15 juillet 2015, hors la présence du rapporteur, du secrétaire général et des agents de l'Autorité ;


SOMMAIRE


1. Le contexte
1.1. Les parties au différend
1.1.1. La région Pays de la Loire
1.1.2. SNCF Réseau
1.2. Le cadre juridique applicable
1.2.1. L'accès aux quais en gares de voyageurs et aux services qui y sont fournis
1.2.2. La tarification des prestations régulées en gares de voyageurs
1.2.3. Evolution du cadre juridique
2. Procédure
2.1. Echanges préalables
2.2. Procédure devant l'Autorité
3. Analyse de l'Autorité
3.1. Sur la recevabilité de la saisine et la compétence de l'Autorité
3.1.1. La qualité de la partie saisissante
3.1.2. L'objet des demandes
3.2. Analyse des demandes
3.2.1. Sur la demande n° 1 visant le respect des obligations de transparence
3.2.2. Sur la demande n° 2 visant la fixation du taux de rémunération du capital
a) Sur le niveau du taux sans risque
b) Sur la prime de risque
c) Sur la structure financière
d) Sur le taux d'impôt sur les sociétés
e) Conclusion
3.2.3. Sur la demande n° 3 visant la modification de la méthode de calcul des redevances
a) Sur la procédure de valorisation des amortissements de certains investissements en « coût courant »
b) Sur le mode de répartition des charges entre transporteurs
3.2.4. Sur la demande n° 4 visant l'application d'engagements de productivité
3.2.5. Sur la demande n° 5 relative aux horaires de service auxquels appliquer les demandes de la région
Décide
Annexe 1
Annexe 2


1. Le contexte
1.1. Les parties au différend
1.1.1. La région Pays de la Loire


1. La région Pays de la Loire (ci-après « la Région ») est l'autorité organisatrice des transports dans la région Pays de la Loire au sens des articles L.1221-1 et L. 2121-3 du code des transports. Elle est, à ce titre, en charge de l'organisation des services de transport ferroviaire régional de personnes.
2. La Région fait appel à la SNCF via sa branche SNCF Proximités pour exploiter le service public de transport régional ferroviaire de voyageurs. Ladite branche a développé une marque spécifique pour le transport conventionné au niveau régional : Train Express Régional (ci-après « TER »). Par souci de simplicité, SNCF Mobilités, en tant qu'elle assure ce service, est désignée dans la présente décision par la dénomination « TER ».
3. En tant qu'entreprise ferroviaire en charge de services de transport de personnes, et, comme telle, bénéficiaire des prestations régulées fournies par Gares & Connexions et SNCF Réseau en gares de voyageurs sur leurs patrimoines, TER acquitte des redevances auprès de ces derniers.
4. La Région a conclu avec SNCF Mobilités pour la période 2008-2014 une convention qui définit les conditions de réalisation du service public de transport collectif de voyageurs dans la région Pays de la Loire (convention pour l'exploitation et le financement du service public régional de transport de voyageurs 2008-2014). Le périmètre de cette convention comprend l'exploitation des gares de voyageurs de la région et des services en gares (1). Cette convention a été prorogée par avenant, jusqu'au 30 avril 2015 (2), des discussions étant en cours pour une prorogation jusque fin 2016.


1.1.2. SNCF Réseau


5. SNCF Réseau (anciennement Réseau ferré de France) est le gestionnaire du réseau ferré national. Au titre de l'article L. 2111-9 du code des transports, il a notamment pour mission d'assurer l'accès à l'infrastructure ferroviaire, la gestion opérationnelle des circulations, la maintenance de l'infrastructure, son développement, son aménagement et la gestion des installations de service dont il est propriétaire.
6. S'agissant des gares de voyageurs, la loi du 4 août 2014 a laissé inchangé le partage patrimonial entre SNCF Mobilités, chargé au titre de l'article L. 2141-1 du code des transports de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et SNCF Réseau qui conserve son patrimoine en gare tel qu'il résulte du partage de 1997 (3).
7. La gestion des quais appartenant à SNCF Réseau est confiée à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités. Cette gestion des quais de voyageurs est encadrée par une convention de service en gares (ci-après « CSG ») prévue à l'article 16-1 du décret du 7 mars 2003 du 7 mars 2003 (ci-après le « décret du 7 mars 2003 »). Cet article dispose qu'une « convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome des gares assure les missions de gestion et d'entretien des biens en gare de Réseau ferré de France prévues à l'article L. 2111-9 du code des transports est conclue entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français ».
8. La convention actuellement en vigueur a été conclue le 2 octobre 2012 et a été prorogée par avenant pour couvrir la période 2012-2016. Elle contient des clauses précisant la manière dont Gares & Connexions administre les biens de SNCF Réseau en gares de voyageurs et les biens concernés (article 2.2), la nature des missions confiées (nettoyage, déneigement, surveillances, etc. - article 4), les audits des missions couvertes par la convention pouvant être menés par SNCF Réseau (article 20), un système de bonus-malus pour l'atteinte d'objectifs de rénovations (16.4.c), des montants prévisionnels des postes d'entretien des quais et un objectif de productivité applicable de 0,9% pour les trois ans de la convention (article 16.2). Au même article, un objectif de rénovation des biens et d'amélioration de leur disponibilité est défini en annexe 1.


1.2. Le cadre juridique applicable
1.2.1. L'accès aux quais en gares de voyageurs et aux services qui y sont fournis


9. Le paragraphe 2 de l'article 13 de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, dont l'échéance de transposition est fixée au 16 juin 2015, dispose que « les exploitants d'installations de service fournissent à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, un accès, y compris aux voies d'accès, aux infrastructures visées à l'annexe II, point 2 (4), et aux services offerts dans ces infrastructures ».
10. L'article L. 2122-9 du code des transports, qui transpose cette mesure, dispose que : « Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. »
11. Le paragraphe I de l'article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 (précise, en ce qui concerne le droit d'accès aux gares de voyageurs, que « les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés...

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