Décision n° 2015-1404 du 3 décembre 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0027 du 2 février 2016
Record NumberJORFTEXT000031964210
Date de publication02 février 2016
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date03 décembre 2015


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »),
Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500 - 2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu la décision 2009/766/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne ;
Vu la décision 2010/267/UE de la Commission européenne du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790 - 862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications dans l'Union européenne ;
Vu la décision 2012/688/UE de la Commission européenne du 5 novembre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1920 - 1980 MHz et 2110 - 2170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne ;
Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3 ;
Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2011-0597 modifiée de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500 - 2 690 MHz ;
Vu la décision n° 2011-0599 modifiée de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790 - 862 MHz ;
Vu la consultation publique du 17 juillet au 30 septembre 2013 sur l'attribution de fréquences pour les services mobiles outre-mer et les contributions des acteurs ;


Après en avoir délibéré le 3 décembre 2015 ;
Pour les motifs suivants :


1. CONTEXTE


Le très haut débit mobile est à présent disponible à grande échelle, en Europe et dans le monde. Près de 280 millions d'utilisateurs communiquent grâce aux réseaux LTE disponibles dans 112 pays (1). La 4G permet une nette augmentation des performances (meilleurs débits, latence réduite,…) et contribue au développement d'usages innovants. L'accélération des déploiements et des ouvertures commerciales de services 4G qui se succèdent en France métropolitaine et à l'échelle planétaire montrent l'importance de cette évolution technologique.
En France métropolitaine, la 4G est à présent proposée par l'ensemble des opérateurs de réseaux mobiles qui couvrent jusqu'à 70 % de la population métropolitaine (2).
Ces déploiements ont été rendus possibles notamment grâce aux procédures d'attributions menées par l'ARCEP dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz fin 2011 et début 2012 en métropole.
Outre-mer, une consultation publique menée par l'ARCEP, du 28 juillet au 30 septembre 2010, avait permis de conclure, d'une part, que les « travaux relatifs à l'attribution de la bande 800 MHz (…) pourr [aient] être engagés à partir de 2012, en fonction des demandes des acteurs » et, d'autre part, pour la bande 2,6 GHz, que des « travaux pourraient (…) être initiés ultérieurement, dans l'éventualité de demandes exprimées en ce sens par les acteurs ultramarins. » (3).
A la suite de marques d'intérêt formulées par plusieurs acteurs ultramarins pour l'attribution de fréquences dans les territoires d'outre-mer, notamment dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz, le Gouvernement et l'ARCEP ont lancé, du 17 juillet au 30 septembre 2013, une consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences outre-mer, en vue notamment du développement des réseaux mobiles 4G à très haut débit dans ces territoires.
La consultation publique a permis de recenser les besoins en fréquences des acteurs dans les bandes 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz, que ce soit pour les réseaux 2G, 3G ou 4G. Elle a montré que les besoins des acteurs ne pouvaient pas tous être satisfaits au regard des fréquences disponibles dans les territoires de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.


2. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE À L'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES OUTRE-MER


Le cadre applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose sur les dispositions des directives cadre (4) et autorisation (5) et, en droit interne, sur les dispositions des articles L. 41, L. 42-1, L. 42-2 et L. 42-3 du CPCE.
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE : « lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser. »
Étant donné que les besoins exprimés par les acteurs dans le cadre de la consultation publique de 2013 ne pouvaient pas être tous satisfaits, l'ARCEP a préparé des appels à candidatures sur le fondement de cet article L. 42-2 en vue d'attribuer les fréquences disponibles outre-mer dans les cinq bandes de fréquences précédemment citées.
Les dispositions de ce même article prévoient qu'il revient au ministre chargé des communications électroniques de fixer, sur proposition de l'ARCEP, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences. La présente décision constitue ainsi la proposition d'appel à candidatures qui sera transmise au Gouvernement pour la zone constituée de La Réunion.
En outre, la directive 2002/21/CE (dite directive « cadre ») modifiée par la directive 2009/140/CE pose un principe de neutralité technologique en son article 9, paragraphe 3 : « Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les Etats membres veillent à ce que tous les types de technologie utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. »
Ce principe de neutralité technologique a vocation à s'appliquer, depuis 2011, à toute nouvelle autorisation attribuée. Les motifs susceptibles de justifier le maintien d'une restriction à une technologie sont énoncés de manière limitative au II de l'article L. 42 du CPCE.
Aux termes de cet article, l'ARCEP peut, si elle l'estime nécessaire, « prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques », notamment pour « réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1 ». A ce titre, l'ARCEP doit notamment :
« 2° [Veiller] à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques » ;
« 3° ter [Veiller] à tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national » ;
« 9° [Veiller] à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ».
L'accès aux ressources spectrales, en particulier en vue du développement des réseaux mobiles à très haut débit actuellement déployés par l'utilisation de la norme LTE (dits « réseaux 4G »), représente un élément clé de la dynamique et de l'équilibre concurrentiels du marché mobile dans son évolution vers le très haut débit.
Compte-tenu des enjeux particuliers liés au déploiement des réseaux 4G, l'objectif de concurrence effective et loyale, inscrit à l'article L. 32-1 du CPCE, peut justifier de tenir compte des conditions de marché pour déterminer les modalités d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences.
A La Réunion, le paysage concurrentiel du marché mobile est actuellement marqué par la cession des activités mobiles d'Outremer Télécom. Cette cession, conclue en juin 2015, intervient dans le cadre de l'acquisition de SFR et de ses filiales (parmi lesquelles SRR) par le groupe Altice, à la suite de l'engagement pris par ce dernier auprès de l'Autorité de la concurrence de céder l'activité mobile de sa filiale Outremer Télécom dans les départements de La Réunion et de Mayotte, eu égard aux problèmes de concurrence posés par le rapprochement de cette activité avec celle de SRR.
C'est dans ce contexte que l'opérateur cessionnaire doit préparer le réseau récemment acquis au déploiement de la 4G.
Au vu de ces conditions de marché, et afin de...

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