Décision n° 2015-273 du 10 juin 2015 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0159 du 11 juillet 2015
Date de publication11 juillet 2015
Record NumberJORFTEXT000030865893
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date10 juin 2015


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 mai 2015 ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française en date du 17 février 2015 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Polynésie française.
Cet appel aux candidatures concerne les catégories de services radiophoniques A et B, définies au chapitre II.
L'annexe à la présente décision mentionne les fréquences disponibles et fixe leurs conditions techniques d'utilisation.


Chapitre Ier
Retrait et dépôt des dossiers de candidature


Les candidatures sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association, qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les candidats retirent les dossiers à compter du 10 août 2015 au siège du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française (immeuble Charles Lévy, BP 20659, boulevard Pomare, 98713 Papeete-Tahiti, téléphone : 00-689-40-54-38-88, adresse courriel : cta-papeete.csa@mail.pf) où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers sont adressés aux candidats, à leur demande, par voie postale. Ils sont également téléchargeables sur le site www.csa.fr.


2. Dépôt des dossiers


A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :


- soit être remis avant le 31 août 2015, à 16 heures, au comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française au plus tard le 31 août 2015, le cachet de la poste faisant foi.


Les candidats doivent transmettre quatre exemplaires complets de leur dossier de candidature ainsi qu'une version dématérialisée sur une clé USB ou cédérom.


Chapitre II
Catégories des services


1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie, qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation ne peut pas être reconduite hors appel aux candidatures.


2. Définition de la catégorie A (services associatifs)
Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total


Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 pour 100 de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la même loi, ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :


- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations en catégorie A ;
- le programme fournis n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme concerné ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


3. Définition de la catégorie B
Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Les mêmes services peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.


4. Définition du programme d'intérêt local


Sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.


Chapitre III
Contenu du dossier de candidature


Les dossiers de candidature remplis par les candidats doivent correspondre à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier est rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel. Ce dossier, qui doit être constitué au nom de la personne morale candidate, comprend six parties :
1. Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature. Le candidat précise la ou les zone(s) géographique(s) mise(s) en appel demandée(s) et mentionne, à titre indicatif, la fréquence qu'il souhaite exploiter sur cette ou ce(s) zone(s).
2. Informations sur la personne morale candidate.
3. Caractéristiques générales du service.
4. Modalités de financement du service.
5. Caractéristiques techniques d'émission.
6. Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Chapitre IV
Déroulement de la procédure


1. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu des avis du gouvernement de la Polynésie française et du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans le délai fixé au chapitre Ier du présent appel aux candidatures.
2. Projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.
3. Existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :


- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de...

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