Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0222 du 25 septembre 2015
Enactment Date22 septembre 2015
Date de publication25 septembre 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000031218498


(SOCIÉTÉ UBER FRANCE SAS ET AUTRE [II])


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 699 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les sociétés UBER France SAS et UBER BV, par la SELARL Lexavoué Paris Versailles, avocat au barreau de Paris, et par Me Hugues Calvet, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-484 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Emmanuelle Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et Me Calvet, enregistrées le 15 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juillet 2015 ;
Vu les observations produites pour l'Union nationale des taxis, partie en défense, par la SCP Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et la SCP Lévy Soussen, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 16 juillet 2015 ;
Vu les observations produites pour les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev Shuttle France, parties en défense, par l'AARPI de Guillenchmidt et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 16 juillet 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'Union nationale des industries du taxi, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 et 30 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Calvet pour les sociétés requérantes, Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris, et Me Françoise Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports dans sa rédaction résultant de la loi du 1er octobre 2014...

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