Décision n° 2015-537 du 18 décembre 2015 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition sur la zone de Cholet - La Roche-sur-Yon - Nantes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2015
Date de publication30 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031734227
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date18 décembre 2015


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2010-388 du 27 avril 2010 modifiée autorisant la SARL Ouest TV à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 6 octobre 2009 ;
Vu la décision n° 2010-06 du 7 janvier 2010 autorisant la SAEM Vendée Images à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et du Maine-et-Loire dénommé TV Vendée ;
Vu la décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 modifiée autorisant la SARL ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et du Maine-et-Loire dénommé Télévision locale du Choletais ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair et en haute définition, par voie hertzienne terrestre, de services de télévision à vocation locale.
La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Cholet - La Roche-sur-Yon - Nantes, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.


I. - Caractéristiques de l'appel aux candidatures
I-1. - Contexte de l'appel


Le présent appel aux candidatures s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la plateforme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016.
Par la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 (« délibération millièmes »), le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à une modification des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre. Celles-ci prévoient qu'à compter du 5 avril 2016, la ressource nécessaire à la diffusion en MPEG-4 d'un service de télévision en définition standard (SD) s'élèvera à 95 millièmes. La ressource nécessaire à la diffusion en MPEG-4 d'un service de télévision en haute définition (HD) s'élèvera à 195 millièmes.
Par dérogation, la ressource nécessaire à la diffusion en MPEG-4 d'un service métropolitain de télévision à vocation locale en haute définition (HD) s'élèvera à 160 millièmes, notamment sur les multiplex diffusant, en métropole, plusieurs services de télévision à vocation locale.
En effet, la modification des paramètres techniques pour la modulation de ces multiplex est limitée du fait des contraintes de planification, de la rareté du spectre disponible et de la nécessité d'éviter tout brouillage préjudiciable. Ces spécificités techniques conduisent à prévoir une ressource de 160 millièmes pour les services de télévision à vocation locale lorsque ceux-ci y sont diffusés en haute définition.
L'arrêt du MPEG-2 et la généralisation de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion des services de la TNT rendra des millièmes disponibles. Cette ressource permettra notamment de convertir des services existants de télévision à vocation locale d'un format SD à un format HD, conformément à l'objectif posé à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise le développement des différents standards de diffusion innovants de la télévision.
La ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures sera effectivement disponible en avril 2016.


I-2. - Ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures


L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique qui sera disponible, à l'issue du passage à la norme de compression MPEG-4 prévu le 5 avril 2016, sur les fréquences du réseau local diffusant sur la zone de Cholet - La Roche-sur-Yon - Nantes.
En raison des contraintes techniques pesant sur ce réseau, et notamment l'impossibilité de modifier les paramètres techniques de diffusion du fait des contraintes de planification, de la rareté du spectre disponible et de la nécessité d'éviter tout brouillage préjudiciable sur les autres services de la TNT, la ressource disponible dans le cadre du présent appel s'établit à 130 millièmes.
Cette ressource disponible limitée permet le seul passage en haute définition (HD) des deux services de télévision à vocation locale disposant déjà d'une autorisation en clair et en définition standard (SD) sur la zone, l'autorisation en HD ayant alors vocation à se substituer à l'autorisation en SD.
Les services autorisés doivent couvrir la zone géographique de Cholet - La Roche-sur-Yon - Nantes visée à l'annexe 1.
Pour cela, les éditeurs des services autorisés assurent une diffusion depuis l'ensemble des sites et lieux d'émission ainsi que sur les ressources radioélectriques dont la liste figure à l'annexe 1, en respectant les caractéristiques techniques qui sont définies dans la même annexe.


I-3. - Catégories de services


Compte-tenu des contraintes techniques ci-avant mentionnées, seule peut être présentée la candidature des services de télévision à vocation locale autorisés sur la zone de Cholet - La Roche-sur-Yon - Nantes, pour leur diffusion en haute définition.


I-4. - Normes de diffusion


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Ils doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).


I-5. - Caractéristiques techniques et de programmation
I-5.1. - Caractéristiques techniques


La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.


I-5.2. - Caractéristiques de programmation
I-5.2.1. - Programmation locale


L'éditeur s'engage à la reprise des engagements relatifs à la nature de la programmation s'agissant notamment des caractéristiques de la programmation locale tels qu'ils figurent dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les programmes locaux en première diffusion seront diffusés en haute définition.


I-5.2.2. - Programmation en haute définition réelle


a) Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
b) Obligations de diffusion en haute définition réelle
Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusés intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit.
Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11 heures et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s'achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l'appui de sa demande de montée en charge.


I-6. - Dispositif anti-concentration


Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


II. - Règles générales de la procédure d'autorisation
II-1. - Dossiers de...

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