Décision n° 2015-551 du 16 décembre 2015 relative à un différend opposant la société Pyrénéenne de télévision à la société Télévisions locales associées et à la société de gestion du réseau R 1

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 7 janvier 2016
Enactment Date16 décembre 2015
Date de publication07 janvier 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000031783390


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 17-1, 30-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 modifiée, ainsi que la décision n° 2015-59 du 11 février 2015 autorisant la société de gestion du réseau R 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 pour une durée d'un an ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la société de gestion du réseau R 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R 1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-473 du 30 juin 2009 autorisant la société TVPI, sur le fondement de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, à utiliser, pour l'exploitation du service de télévision à vocation locale dénommé TVPI, une ressource radioélectrique sur le multiplex R 1 ;
Vu la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;


Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 10 février 2014, présentée par la société Pyrénéenne de télévision (TVPI), dont le siège social est route de Bayonne à Bidart (64210), l'opposant à la société Télévisions locales associées (TLA) et à la société de gestion du réseau R 1 tendant à ce que :


- elle obtienne toute information sur les coûts réels de diffusion dont elle aurait été réellement redevable depuis 2009 ;
- le Conseil lui fasse obtenir le cas échéant le remboursement de toute surfacturation éventuelle, provenant de la société GR1 ou de la société TLA ;
- le Conseil autorise une contractualisation directe de la société TVPI avec la société GR1 ou justifie ce qui pourrait empêcher une telle contractualisation ;
- le Conseil questionne le devenir de la société TLA, en particulier quant à « l'inquiétante solidarité de fait que son organisation a induit entre les chaînes locales » ;


La société TVPI soutient que l'esprit de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que l'article 2-1-3 de sa convention - qui stipule que « L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. » - justifient une contractualisation directe entre un éditeur de service de télévision locale et son opérateur de multiplex quand bien même la société TLA serait par contrat l'unique interlocuteur de la société GR 1 pour la diffusion des chaînes locales ; qu'à l'appui de sa demande sur le devenir de la société TLA, la société TVPI met en cause la capacité de gestion de la société TLA, son dimensionnement, notamment pour recouvrer ses créances et fournit un état des dettes de plusieurs chaînes locales à l'égard de la société TLA ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, pour la société GR 1, dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France à Paris (75015), tendant, à titre principal, à ce qu'elle soit mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la société TVPI visant à obtenir des informations sur le coût de diffusion et à autoriser une contractualisation directe entre les sociétés TVPI et GR 1 ;
La société GR 1 fait valoir que :


- régler un litige en l'absence de relations contractuelles entre les parties du litige excéderait la compétence du Conseil ;
- la demande d'information sur les coûts de diffusion serait infondée, eu égard aux stipulations du contrat entre les sociétés GR 1 et TLA et au mandat d'administrateur de la société TLA exercé par la société TVPI et à l'envoi par la société GR 1 du détail des coûts de diffusion et des charges spécifiques de diffusion à la société TLA ;
- la société TVPI est libre de mettre fin à son mandat d'administrateur et de quitter l'actionnariat de la société TLA selon la procédure prévue par les statuts de celle-ci ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, pour la société TLA, dont le siège social est, depuis le 24 septembre 2014, 27 boulevard Hippolyte-Marquès à Ivry-sur-Seine (94200), tendant, à titre principal, au rejet de la demande de contractualisation directe de la société TVPI avec GR 1 et, à titre subsidiaire, à la liquidation des sommes dues par la société TVPI à son égard avant tout établissement de relations contractuelles entre les sociétés TVPI et GR 1 ;
La société TLA fait valoir que :


- les interrogations de la société TVPI seraient légitimes à l'égard de la société GR 1 en raison du manque de visibilité et de transparence des coûts prévisionnels établis par celle-ci, du caractère tardif de la régularisation des charges de diffusion entre les sociétés GR 1 et TLA et du décalage significatif apparu entre la répartition des charges spécifiques faites par TLA et l'état par chaîne locale établi par l'opérateur de multiplex pour l'exercice 2012 ;
- les interrogations de la société TVPI seraient infondées à l'égard de la société TLA en raison de la communication de plusieurs documents (contrats entre les sociétés TLA et GR 1, contenu de l'accord relatif au coût du canal non couvert) aux actionnaires de la société TLA, de la communication de la note explicative de la...

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