Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2015
Date de publication30 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031733232
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 décembre 2015


(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2015, sous le numéro 2015-726 DC, le 18 décembre 2015 par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Philippe DALLIER, René DANESI, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hubert FALCO, Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Alain HOUPERT, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Alain JOYANDET, Mmes Christiane KAMMERMANN, Fabienne KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Michel MAGRAS, Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Claude NOUGEIN, Philippe PAUL, François PILLET, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Abdourahamane SOILIHI, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Jean-Pierre VIAL et Jean-Pierre VOGEL, sénateurs.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, ensemble la décision du Conseil n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
Vu la loi de finances pour 2016, adoptée définitivement par le Parlement le 17 décembre 2015 ;
Vu la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents, ensemble sa modification par la directive n° 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2015 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 29 et 50 ;
Sur certaines dispositions de l'article 29 :
2. Considérant que l'article 29 procède à diverses adaptations du régime fiscal des sociétés mères afin de tirer les conséquences de décisions du Conseil constitutionnel et d'assurer la conformité de ce régime fiscal avec le droit communautaire ; qu'en particulier, les dispositions du 3° du B et du neuvième alinéa du c) du 2° du C du paragraphe I de l'article 29 instituent un dispositif « anti-abus » spécifique au régime fiscal des sociétés mères, respectivement pour les dividendes distribués par une filiale établie en France à une société établie dans un pays tiers et pour les dividendes distribués à une société française, que la filiale distributrice soit établie en France ou dans un pays tiers ; que, d'une part, les dispositions du 3° du B du paragraphe I de l'article 29 donnent une nouvelle rédaction au 3 de l'article 119 ter du code général des impôts pour prévoir que l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT