Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 8 décembre 2015
Enactment Date01 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031572794
CourtAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
Date de publication08 décembre 2015


Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015 ;
Vu la délibération du collège de supervision de l'ACPR en formation plénière du 1er décembre 2015 ;


Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les adhérents au FGDR lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le FGDR peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées ».
Considérant que l'article L. 322-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds ».
Considérant que, par courrier en date du 16 novembre 2015, le FGDR a informé le Secrétaire général de l'ACPR que le Conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des titres, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.312-10 du code monétaire et financier ;
Décident :


La contribution ordinaire de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit entre d'une part, le montant global des contributions fixé par le FGDR en application du 3e alinéa du I de l'article L.312-10 du code monétaire et financier et, d'autre part, la part nette de risque attribuée à chaque adhérent pour cette échéance.


Aucune contribution ne peut être inférieure à 800 euros.
Le montant global à répartir est égal au montant global fixé par le FGDR en...

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